Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D47-1-30

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-31

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :


      1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;

      2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;

      3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

      4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;

      5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;

      6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;

      7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

      II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

      1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;

      2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.

      Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-32

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :

      1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;

      2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :


      -l'Allemagne,

      -l'Autriche,

      -la Belgique,

      -la Bulgarie,

      -Chypre,

      -la Croatie,

      -l'Espagne,

      -l'Estonie,

      -l'Italie,

      -la Finlande,

      -la France,

      -la Grèce,

      -la Lettonie,

      -la Lituanie,

      -le Luxembourg,

      -Malte,

      -les Pays-Bas,

      -le Portugal,

      -la République tchèque,

      -la Roumanie,

      -la Slovaquie,

      -la Slovénie.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-33

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-34

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-35

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :

      1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;

      2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;

      3° Le procureur de la République territorialement compétent.

      Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.

    • Article D47-1-36

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.

      Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

    • Article D47-1-37

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

      1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;

      2° La ou les qualifications juridiques possibles ;

      3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.

      4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.

      5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

      6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.

    • Article D47-1-38

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement.

      La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-39

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Pour l'application de l'article 696-135, le procureur général compétent pour décider si les investigations seront poursuivies par le procureur de la République ayant refusé de se dessaisir ou par le procureur européen délégué est le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans le ressort de laquelle se trouve ce procureur de la République, ou, si ce procureur ayant refusé de se dessaisir est le procureur de la République financier, le procureur général près la cour d'appel de Paris.

      Le procureur de la République chargé par le procureur général compétent de poursuivre les investigations peut décider que celles-ci seront poursuivies par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes, lorsque l'infraction concernée relève dudit code.

      La décision du procureur général, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, est adressée par tout moyen et dans les meilleurs délais au procureur de la République et au procureur européen délégué.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-40

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Le procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39.

      Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

    • Article D47-1-41

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

      Tous les signalements, informations, avis et procédures adressés au procureur européen délégué ou transmis ou par lui peuvent être établis ou convertis sous format numérique et communiqués par voie électronique conformément aux dispositions des articles 801-1,803-1 et D. 589 à D. 592.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

      Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.