Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2021En vigueur depuis le 01 juin 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D47-1-39

Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

Pour l'application de l'article 696-135, le procureur général compétent pour décider si les investigations seront poursuivies par le procureur de la République ayant refusé de se dessaisir ou par le procureur européen délégué est le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans le ressort de laquelle se trouve ce procureur de la République, ou, si ce procureur ayant refusé de se dessaisir est le procureur de la République financier, le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Le procureur de la République chargé par le procureur général compétent de poursuivre les investigations peut décider que celles-ci seront poursuivies par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes, lorsque l'infraction concernée relève dudit code.

La décision du procureur général, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, est adressée par tout moyen et dans les meilleurs délais au procureur de la République et au procureur européen délégué.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.