Code de procédure pénale

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article D32-2-2

    Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

    Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

    Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

    Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

    Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

  • Article D32-2-3

    Version en vigueur depuis le 24/07/2024Version en vigueur depuis le 24 juillet 2024

    Modifié par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.

    En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :

    1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;

    2° (Annulé).

  • Article D32-2-4

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 3

    Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.