Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article D119

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 21 () JORF 9 décembre 1998

    La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

    Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

  • Article D119

    Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 3

    Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :

    1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;

    2° De participer à la vie de sa famille ;

    3° De suivre un traitement médical ;

    4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

    Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

  • Article D120

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 22 () JORF 9 décembre 1998

    Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

  • Article D121

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.

  • Article D121-1

    Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

    Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

    Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

  • Article D122

    Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

    Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.

    S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

  • Article D123

    Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

    Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

    Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

    Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

  • Article D124

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

  • Article D125

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

  • Article D125-1

    Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

    Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

    La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.