Article R2
Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/02/2005Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 février 2005
Transféré par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 2 () JORF 5 février 2005
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Article R1
Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/05/2002Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.