Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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        • Article R3

          Version en vigueur du 16/11/1994 au 05/02/2004Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 05 février 2004

          Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994

          La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

          1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

          2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

          3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

        • Article R5

          Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

          Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

          La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

          Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

          Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

        • Article R7

          Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

          Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

          L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

          Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

          En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

        • Article R8

          Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 1 () JORF 12 mai 2001

          La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

          1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

          2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

          3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

          5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

          6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

          Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

          Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

        • Article R9

          Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

          Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

          Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

        • Article R10

          Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 2 () JORF 12 mai 2001

          La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.

          Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

          Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

        • Article R11

          Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
          Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

          Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

          Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

        • Article R12

          Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
          Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

          L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

        • Article R13

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

          Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

          Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.

          Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.

        • Article R14

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

          Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 2 () JORF 8 avril 2001

          Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.

          La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

        • Article R15

          Version en vigueur du 08/04/2001 au 15/09/2012Version en vigueur du 08 avril 2001 au 15 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 8 avril 2001

          Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

          Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.

        • Article R15-1

          Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

          Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
          Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

          Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

          L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

          Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

        • Article R15-2

          Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

          Créé par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

          Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

          Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

          L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

          Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

        • Article R15-3

          Version en vigueur du 29/09/1966 au 13/06/2004Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 13 juin 2004

          Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

          Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

          Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

          La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

        • Article R15-4

          Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012

          Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

          Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

          Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

        • Article R15-5

          Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

          Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
          Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

          Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

          L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

          Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

        • Article R15-6

          Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

          Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

          Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

          L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

          Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

      • Article R15-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

        Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

      • Article R15-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

      • Article R15-9

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

      • Article R15-10

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

      • Article R15-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

      • Article R15-12

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

        La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

      • Article R15-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

        Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

      • Article R15-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

        Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

      • Article R15-15

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

      • Article R15-16

        Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

        Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

        La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

    • Article R15-17

      Version en vigueur du 12/05/2001 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 mai 2001 au 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 3 () JORF 12 mai 2001

      La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

      Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :

      1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;

      2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.

      Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

      • Article R15-18

        Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2008Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 8 avril 2001

        Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

        1° La direction centrale de la police judiciaire ;

        2° La direction centrale de la police aux frontières ;

        3° La direction de la surveillance du territoire ;

        4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

        5° L'inspection générale de la police nationale ;

        6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

      • Article R15-19

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

        1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

        2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;

        3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;

        4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

        5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

        6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

      • Article R15-20

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

        1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;

        2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;

        3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.

      • Article R15-21

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

        Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

        Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.

      • Article R15-22

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :

        1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;

        2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

        3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;

        4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.

      • Article R15-23

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

        1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

        2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

        3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

        4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

        5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

        6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

        7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

        8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

        9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.

      • Article R15-24

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

        1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;

        2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;

        3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :

        4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;

        5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;

        6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.

      • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

        1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

        2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

        3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

      • Article R15-26

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

        Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

        Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R15-27

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.

    • Article R15-28

      Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

      Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

      • Article R15-29

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.

      • Article R15-30

        Version en vigueur du 31/08/1999 au 02/10/2003Version en vigueur du 31 août 1999 au 02 octobre 2003

        Modifié par Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

        Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

        Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.

      • Article R15-31

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

      • Article R15-32

        Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

      • Article R15-33

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

        Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

      • Article R15-33-1

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 02/02/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 02 février 2006

        Modifié par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

        1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

        2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

        3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

        4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

        5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

        6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;

        7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.

        Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article R15-33-3

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

        Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

      • Article R15-33-4

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

        Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

      • Article R15-33-5

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

      • Article R15-33-6

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.

      • Article R15-33-7

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

        Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

      • Article R15-33-8

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

      • Article R15-33-9

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

        Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

        L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

        Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

        L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.

      • Article R15-33-10

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.

      • Article R15-33-11

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

        Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

        Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

      • Article R15-33-12

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.

      • Article R15-33-14

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

        Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.

        Ce dossier comprend notamment :

        1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

        2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

        3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

        4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.

        Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

      • Article R15-33-15

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

        Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.

        Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.

      • Article R15-33-16

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2010

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

        Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

        1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

        2° Valeur des informations données au parquet ;

        3° Habileté professionnelle ;

        4° Degré de confiance accordé.

        Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.

        Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.

      • Article R15-33-17

        Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.

      • Article R15-33-18

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

        A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

      • Article R15-33-21

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

        Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

      • Article R15-33-22

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

        Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

      • Article R15-33-23

        Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

        Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

        L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

        Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

        Il l'informe régulièrement de son activité.