Article R2
Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/02/2005Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 février 2005
Transféré par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 2 () JORF 5 février 2005
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Article R1
Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/05/2002Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Article R3
Version en vigueur du 16/11/1994 au 05/02/2004Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 05 février 2004
Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
Article R4
Version en vigueur du 29/09/1966 au 11/07/2010Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 11 juillet 2010
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.
Article R5
Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010
Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Article R6
Version en vigueur du 29/09/1966 au 01/10/2016Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R7
Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010
Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
Article R8
Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006
Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 1 () JORF 12 mai 2001
La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
Article R9
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R10
Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006
Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 2 () JORF 12 mai 2001
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R11
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R12
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Article R13
Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.
Article R14
Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 2 () JORF 8 avril 2001
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Article R15
Version en vigueur du 08/04/2001 au 15/09/2012Version en vigueur du 08 avril 2001 au 15 septembre 2012
Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 8 avril 2001
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.
Article R15-1
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-2
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Créé par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
Article R15-3
Version en vigueur du 29/09/1966 au 13/06/2004Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 13 juin 2004
Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Article R15-4
Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012
Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
Article R15-5
Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023
Créé par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-6
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
Article R15-7
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
Article R15-8
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Article R15-9
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.
Article R15-10
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.
Article R15-11
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.
Article R15-12
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.
La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.
Article R15-13
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
Article R15-14
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
Article R15-15
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.
Article R15-16
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.
Article R15-17
Version en vigueur du 12/05/2001 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 mai 2001 au 01 septembre 2010
Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 3 () JORF 12 mai 2001
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
Article R15-18
Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2008Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 8 avril 2001
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
3° La direction de la surveillance du territoire ;
4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
5° L'inspection générale de la police nationale ;
6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
Article R15-19
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;
3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Article R15-20
Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;
2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;
3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.
Article R15-21
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
Article R15-22
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :
1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;
2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
Article R15-23
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.
Article R15-24
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
Article R15-25
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 11 () JORF 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
Article R15-26
Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
Article R15-27
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
Article R15-28
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
Article R15-29
Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.
Article R15-30
Version en vigueur du 31/08/1999 au 02/10/2003Version en vigueur du 31 août 1999 au 02 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.
Article R15-31
Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
Article R15-32
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
Article R15-33
Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Article R15-33-1
Version en vigueur du 04/11/2000 au 02/02/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 02 février 2006
Modifié par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R15-33-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-3
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R15-33-5
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
Article R15-33-6
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.
Article R15-33-7
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Article R15-33-8
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-33-9
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.
Article R15-33-10
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
Article R15-33-11
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
Article R15-33-12
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.
Article R15-33-13
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Article R15-33-14
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
Article R15-33-15
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
Article R15-33-16
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2° Valeur des informations données au parquet ;
3° Habileté professionnelle ;
4° Degré de confiance accordé.
Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.
Article R15-33-17
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
Article R15-33-18
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
Article R15-33-19
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
Article R15-33-20
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Article R15-33-21
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Article R15-33-22
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Article R15-33-23
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
Article R15-33-30
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.
Article R15-33-31
Version en vigueur du 30/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
Article R15-33-32
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R15-33-33
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Article R15-33-34
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article R15-33-35
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.
Article R15-33-36
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
Article R15-33-37
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R15-33-38
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
Article R15-33-39
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
Article R15-33-40
Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Article R15-33-41
Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
Article R15-33-42
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
Article R15-33-43
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Article R15-33-44
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
Article R15-33-45
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.
La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
Article R15-33-46
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
Article R15-33-47
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Article R15-33-48
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
Article R15-33-49
Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/02/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 février 2020
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
Article R15-33-50
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
Article R15-33-51
Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
Article R15-33-52
Version en vigueur du 30/01/2001 au 04/02/2011Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 04 février 2011
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.
Article R15-33-53
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 3° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.
Article R15-33-54
Version en vigueur du 30/01/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 24 décembre 2021
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
Article R15-33-55
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
Article R15-33-56
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
Article R15-33-57
Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
Article R15-33-58
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Article R15-33-59
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
Article R15-33-60
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
- Néant
Article R15-33-24
Version en vigueur du 04/11/2000 au 30/01/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 30 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001
Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 1 () JORF 4 novembre 2000Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article R15-33-61
Version en vigueur du 30/01/2001 au 23/05/2003Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 23 mai 2003
Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
- Néant
- Néant
Article R15-34
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
Article R15-35
Version en vigueur du 03/08/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R15-36
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Article R15-37
Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 janvier 2004
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R15-38
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
Article R15-39
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R15-40
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R15-41
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
- Néant
Article R15-42
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Créé par Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
Article R15-43
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
Article R15-44
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
Article R15-45
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
- Néant
Article R16
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
Article R16-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R16-2
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
Article R17
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Article R17-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
Article R17-2
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Article R17-3
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Article R17-4
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
Article R17-5
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
Article R18
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Article R18-1
Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R20
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 et art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Article R21
Version en vigueur du 01/10/1983 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 30 avril 2017
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
Article R22
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Article R23
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R23-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 01/10/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970[Article abrogé].
Article R24
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004
Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R25
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Article R26
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
Article R27
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
Article R28
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R29
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R30
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
Article R31
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Article R32
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R33
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Article R34
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R35
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R36
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
Article R37
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R38
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R39
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article R40
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
Article R40-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
Article R40-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Article R40-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article R40-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
Article R40-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Article R40-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Article R40-7
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
Article R40-8
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Article R40-9
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-11
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-12
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
Article R40-10
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Article R40-13
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
Article R40-14
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
Article R40-15
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R40-16
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R40-17
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
Article R40-18
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R40-19
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
La décision de la commission est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R40-20
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
Article R40-21
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
Article R40-22
Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
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