Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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              • Article R3

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 05/02/2004Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 05 février 2004

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994

                La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

                1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

                2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

                3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

                Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

              • Article R5

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

                La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

                Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

                Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

              • Article R7

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

                L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

                Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

                En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

              • Article R8

                Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006

                Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 1 () JORF 12 mai 2001

                La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

                1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

                2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

                3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

                4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

                5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

                6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

                Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

                Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

                Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

              • Article R9

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

              • Article R10

                Version en vigueur du 12/05/2001 au 03/11/2006Version en vigueur du 12 mai 2001 au 03 novembre 2006

                Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 2 () JORF 12 mai 2001

                La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.

                Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

                Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

              • Article R11

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

                Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

              • Article R12

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

              • Article R13

                Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

                Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

                Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.

                Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.

              • Article R14

                Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

                Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 2 () JORF 8 avril 2001

                Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.

                La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

              • Article R15

                Version en vigueur du 08/04/2001 au 15/09/2012Version en vigueur du 08 avril 2001 au 15 septembre 2012

                Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 8 avril 2001

                Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

                Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.

              • Article R15-1

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

                L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

                Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

              • Article R15-2

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Création Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

                Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

                L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

                Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

              • Article R15-3

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 13/06/2004Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 13 juin 2004

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

                Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

                La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

              • Article R15-4

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

                Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

              • Article R15-5

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
                Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

                L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

                Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

              • Article R15-6

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

                L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

                Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

            • Article R15-7

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

              Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

            • Article R15-8

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

            • Article R15-9

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

            • Article R15-10

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

            • Article R15-11

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

            • Article R15-12

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

              La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

            • Article R15-13

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

              Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

            • Article R15-14

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

              Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

            • Article R15-15

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

            • Article R15-16

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

          • Article R15-17

            Version en vigueur du 12/05/2001 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 mai 2001 au 01 septembre 2010

            Modifié par Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 3 () JORF 12 mai 2001

            La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

            Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

            Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :

            1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;

            2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.

            Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

            • Article R15-18

              Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2008Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2008

              Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 8 avril 2001

              Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

              1° La direction centrale de la police judiciaire ;

              2° La direction centrale de la police aux frontières ;

              3° La direction de la surveillance du territoire ;

              4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

              5° L'inspection générale de la police nationale ;

              6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

            • Article R15-19

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

              1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

              2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;

              3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;

              4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

              5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

              6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

            • Article R15-20

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

              1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;

              2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;

              3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.

            • Article R15-21

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

              Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

              Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.

            • Article R15-22

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :

              1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;

              2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

              3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;

              4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.

            • Article R15-23

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

              1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

              2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

              3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

              4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

              5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

              6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

              7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

              8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

              9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.

            • Article R15-24

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

              1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;

              2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;

              3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :

              4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;

              5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;

              6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.

            • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

              1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

              2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

              3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

            • Article R15-26

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

              Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

              Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

            • Article R15-27

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.

          • Article R15-28

            Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

            Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

            • Article R15-29

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.

            • Article R15-30

              Version en vigueur du 31/08/1999 au 02/10/2003Version en vigueur du 31 août 1999 au 02 octobre 2003

              Modifié par Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

              Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.

            • Article R15-31

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

            • Article R15-32

              Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

            • Article R15-33

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

            • Article R15-33-1

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 02/02/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 02 février 2006

              Modifié par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

              1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

              2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

              3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

              4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

              5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

              6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;

              7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.

              Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

              Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

            • Article R15-33-3

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

              Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

            • Article R15-33-4

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

              Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

            • Article R15-33-5

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

            • Article R15-33-6

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.

            • Article R15-33-7

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

              Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

            • Article R15-33-8

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

            • Article R15-33-9

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

              Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

              L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

              Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

              L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.

            • Article R15-33-10

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.

            • Article R15-33-11

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

              Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

              Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

            • Article R15-33-12

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.

            • Article R15-33-14

              Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

              Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.

              Ce dossier comprend notamment :

              1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

              2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

              3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

              4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.

              Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

            • Article R15-33-15

              Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

              Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.

              Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.

            • Article R15-33-16

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2010

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

              Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

              1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

              2° Valeur des informations données au parquet ;

              3° Habileté professionnelle ;

              4° Degré de confiance accordé.

              Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.

              Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.

            • Article R15-33-17

              Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.

            • Article R15-33-18

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

              A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

            • Article R15-33-21

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

              Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

            • Article R15-33-22

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

              Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

            • Article R15-33-23

              Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

              Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

              L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

              Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

              Il l'informe régulièrement de son activité.

          • Article R15-33-30

            Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

            Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

            Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

            Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

            Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.

          • Article R15-33-32

            Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

            Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

            La demande présentée par une association comporte notamment :

            1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

            2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

            3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

            4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

            5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

            6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

          • Article R15-33-33

            Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

            Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

            Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

            1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;

            2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

            3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

            Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

          • Article R15-33-35

            Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

            Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

            Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents.

            La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

            La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.

          • Article R15-33-37

            Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

            Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

            L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.

            Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

            En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

            • Article R15-33-39

              Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

            • Article R15-33-40

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :

              - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

              - la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;

              - le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.

              Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

              Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.

              Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

              Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

            • Article R15-33-41

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

              Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.

            • Article R15-33-42

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

            • Article R15-33-43

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

            • Article R15-33-44

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.

            • Article R15-33-45

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

              La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.

              La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

            • Article R15-33-46

              Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.

            • Article R15-33-47

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

            • Article R15-33-48

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

            • Article R15-33-49

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/02/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 février 2020

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

            • Article R15-33-50

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

              Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre.

              Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.

            • Article R15-33-51

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.

              Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

              Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

              Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.

            • Article R15-33-52

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 04/02/2011Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 04 février 2011

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.

            • Article R15-33-53

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.

              Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

              Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 3° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.

              Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.

            • Article R15-33-54

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 24 décembre 2021

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

            • Article R15-33-55

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

            • Article R15-33-56

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

            • Article R15-33-57

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 05 mai 2002

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

            • Article R15-33-58

              Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.

              Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

            • Article R15-33-59

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.

              L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.

            • Article R15-33-60

              Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

              Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

              Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

      • Néant
        • Article R15-33-24

          Version en vigueur du 04/11/2000 au 30/01/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 30 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001
          Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 1 () JORF 4 novembre 2000

          Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.

          Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

          Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.

          La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.

          Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.

          Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

          Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

          Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

        • Article R15-33-61

          Version en vigueur du 30/01/2001 au 23/05/2003Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 23 mai 2003

          Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001

          Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.

          Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

          Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.

          La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.

          Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.

          Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

          Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

          Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

      • Néant
      • Néant
          • Article R15-34

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

          • Article R15-35

            Version en vigueur du 03/08/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 05 mai 2002

            Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

            La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.

            La demande présentée par une association comporte notamment :

            1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

            2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

            3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

            4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

            5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

            6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

          • Article R15-36

            Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

            Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

          • Article R15-37

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 janvier 2004

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

            La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R15-38

            Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

            En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

          • Article R15-40

            Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

            L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

            Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

            En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

          • Article R15-41

            Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

            La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.

            En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

        • Néant
          • Article R15-42

            Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022

            Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

            Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

          • Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

            Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.

            Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.

            En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.

          • Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

            La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.

            Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.

        • Néant
              • Article R16

                Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

                Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

                Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

              • Article R16-1

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

                Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

              • Article R16-2

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

              • Article R17

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

              • Article R17-1

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

              • Article R17-2

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

              • Article R17-3

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

              • Article R17-4

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

                Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.

              • Article R17-5

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

                Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

              • Article R18

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

              • Article R18-1

                Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002

                Création Décret 77-193 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

                Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.

              • Article R19

                Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

              • Article R22

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.

                Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

              • Article R23

                Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

                Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R24

                Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004

                Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

                La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

              • Article R25

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

                La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

                Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

              • Article R26

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

                La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

                1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

                2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

                3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

                La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

                Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

              • Article R27

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.

                Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.

              • Article R28

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.

                Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

              • Article R31

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.

                Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

              • Article R32

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.

                Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

                Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.

              • Article R33

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

                Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

              • Article R34

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

              • Article R35

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

                Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

              • Article R36

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.

                Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.

              • Article R37

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

                Le procureur général développe ses conclusions.

                Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

              • Article R38

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

                Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

                Une copie de la décision est remise au procureur général.

                Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

              • Article R40-2

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

                La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

              • Article R40-3

                Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

                • Article R40-4

                  Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                  Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                  Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

                  1° Du demandeur ;

                  2° De l'agent judiciaire du Trésor ;

                  3° Du procureur général près la cour d'appel.

                  La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

                  La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

                • Article R40-5

                  Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                  Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                  Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

                  Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

                • Article R40-6

                  Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                  Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                  Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

                  Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

                • Article R40-7

                  Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                  Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                  Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

                  • Article R40-8

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

                  • Article R40-9

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

                    Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

                    Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

                  • Article R40-11

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.

                    Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.

                  • Article R40-12

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

                    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

                  • Article R40-13

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

                    Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.

                    Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

                    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

                  • Article R40-14

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.

                  • Article R40-15

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

                  • Article R40-16

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

                    Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

                  • Article R40-17

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.

                    Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.

                  • Article R40-18

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

                    Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

                    Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

                  • Article R40-19

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    La décision de la commission est rendue en audience publique.

                    Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                    Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

                    Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

                  • Article R40-20

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.

                  • Article R40-21

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

                    La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

                    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.

                  • Article R40-22

                    Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

                    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

                    Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

                    Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R41

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/02/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 février 2011

          Modifié par Décret n°2001-742 du 23 août 2001 - art. 1 () JORF 25 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

          COUR D'ASSISES :

          DEPARTEMENTS

          SIEGES

          Charente-Maritime

          Saintes

          Manche

          Coutances

          Pas-de-Calais

          Saint-Omer

          Saône-et-Loire

          Chalon-sur-Saône

          Var

          Draguignan (à titre temporaire)


        • Article R41-1-A

          Version en vigueur du 16/02/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 16 février 2002 au 20 mars 2004

          Création Décret n°2002-195 du 11 février 2002 - art. 1 () JORF 16 février 2002

          En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

          Cours d'assises

          DÉPARTEMENTS

          NOMBRE DE JURÉS

          figurant sur la liste annuelle

          Alpes-Maritimes

          1 000

          Ardèche

          420

          Bouches-du-Rhône

          2 000

          Charente

          300

          Côte-d'Or

          600

          Dordogne

          400

          Eure

          500

          Guadeloupe

          450

          Haute-Marne

          300

          Haute-Savoie

          600

          Ille-et-Vilaine

          900

          Indre

          230

          Mayenne

          300

          Nièvre

          230

          Paris

          2 300

          Savoie

          390

          Val-de-Marne

          1 700

          Var

          1 000

          Yonne

          350

          Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

        • Article R41-1

          Version en vigueur du 16/02/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 16 février 2002 au 20 mars 2004

          Modifié par Décret n°2002-195 du 11 février 2002 - art. 2 () JORF 16 février 2002

          La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

          1° Sept cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;

          2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

          3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;

          4° Trois cent cinquante jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;

          5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

          6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;

          7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

          8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

          9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

          10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

        • Article R41-2

          Version en vigueur du 01/01/1984 au 04/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 04 septembre 2005

          Création Décret 83-1155 1983-12-23 art. 1 et art. 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

          Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

      • Néant
        • Article R49

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

          2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

          3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

          4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

          5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R49-1

          Version en vigueur du 19/09/1986 au 29/05/2009Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 29 mai 2009

          Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

          Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

          Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        • Article R49-2

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 28/09/2007Version en vigueur du 28 avril 1995 au 28 septembre 2007

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 2 () JORF 28 avril 1995

          Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

          Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

        • Article R49-3

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 12/07/2003Version en vigueur du 28 avril 1995 au 12 juillet 2003

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 3 () JORF 28 avril 1995

          Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

          Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

        • Article R49-5

          Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

          La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

          Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

          Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

        • Article R49-6

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 01/10/2008Version en vigueur du 28 avril 1995 au 01 octobre 2008

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 5 () JORF 28 avril 1995

          Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

        • Article R49-7

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 mars 2020

          Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

          2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

          3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

          4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

          5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Article R49-8

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995

          L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

        • Article R49-8-1

          Version en vigueur du 26/11/2000 au 28/09/2007Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 28 septembre 2007

          Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

          L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :

          I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

          - les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

          - les conditions de leur mise en oeuvre ;

          - les personnes habilitées à y procéder.

          II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

        • Article R49-8-2

          Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000

          Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

          I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

          Ce dossier comprend les renseignements suivants :

          1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

          2° Le contenu et la durée de la formation ;

          3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

          4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

          II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

        • Article R49-8-3

          Version en vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

          I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

          II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

          1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

          2° L'identité de l'agent concerné ;

          3° La justification de la formation suivie par cet agent.

        • Article R49-9

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2024

          Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

          2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

          3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Article R49-10

          Version en vigueur du 26/11/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 1 () JORF 26 novembre 2000

          Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6.

          L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

          Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

          Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        • Article R49-11

          Version en vigueur du 26/11/2000 au 12/07/2003Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 12 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 1 () JORF 26 novembre 2000

          Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

          Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

          Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
    • Néant
  • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

        Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.

        En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Article R50-1-1

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
        Création Décret 83-1186 1983-12-23 art. 3 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

        Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

        Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

        Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

        Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

      • Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

      • Article R50-4

        Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        La commission territorialement compétente est :

        Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;

        Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.

        Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.

      • Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.

      • L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.

        La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

      • Article R50-8

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

      • La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :

        1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

        2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

        3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

        4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

        5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

        6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

        7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

        8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

        9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

        La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

      • Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

        1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

        2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

        3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

      • Article R50-11

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

      • Article R50-12

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 3 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

      • Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

        Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

      • Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

        Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

      • Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

      • Article R50-17

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 novembre 2020

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

      • A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

        Le procureur de la République développe ses conclusions.

      • Article R50-20

        Version en vigueur du 05/03/1977 au 29/11/2020Version en vigueur du 05 mars 1977 au 29 novembre 2020

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.

      • Article R50-21

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

      • Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation.

      • Article R50-24

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 mai 2005

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 7 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

      • Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

      • Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

      • La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

      • Article R51

        Version en vigueur du 16/12/1999 au 28/09/2007Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 28 septembre 2007

        Modifié par Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999

        L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

        La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

        Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.

      • Article R51-1

        Version en vigueur du 16/12/1999 au 28/09/2007Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 28 septembre 2007

        Création Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999

        Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.

        Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :

        - l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;

        - l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;

        - l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.

        Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

        Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.

        En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

          • Article R53

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

            La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

          • Article R53-1

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

            1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

            2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

            3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

            4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

            5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

          • Article R53-2

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

            1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;

            2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

          • Article R53-3

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

            Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

            Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

            L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

          • Article R53-4

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.

          • Article R53-58

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

            En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.

            La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.

          • Article R53-6

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

          • Article R53-7

            Version en vigueur du 03/08/2001 au 03/05/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 03 mai 2002

            Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

            La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.

          • Article R53-8

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.

        • Article R53-9

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

          Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.

        • Article R53-10

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Font l'objet d'un enregistrement au fichier :

          1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;

          2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

        • Article R53-11

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

          1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

          2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;

          3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

          4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

          5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;

          6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.

        • Article R53-12

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;

          2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;

          3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

          4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

          5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

          6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.

        • Article R53-13

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.

          Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

        • Article R53-14

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.

        • Article R53-15

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.

        • Article R53-16

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

        • Article R53-17

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.

          L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.

          Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

          Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R53-18

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

          Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.

        • Article R53-19

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 53-20.

        • Article R53-20

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

          Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

          Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

          L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

        • Article R53-21

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.

          Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.

          Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.

      • Article R50-30

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

        Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

      • Article R50-32

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

        En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.

      • Article R57-1

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2005

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

        Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

      • Article R57-2

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2005

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

      • Article R57-4

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2005

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.

      • Article R50-29

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

        Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

        Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

      • Article R50-33

        Version en vigueur du 09/07/1999 au 19/09/1999Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 2 () JORF 9 juillet 1999

        Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

        1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

        2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

        3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;

        4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

      • Article R50-34

        Version en vigueur du 06/08/1995 au 19/09/1999Version en vigueur du 06 août 1995 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Modifié par Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

        Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.

      • Article R50-35

        Version en vigueur du 06/08/1995 au 19/09/1999Version en vigueur du 06 août 1995 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Modifié par Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

        Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.

      • Article R50-36

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Création Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

        Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

        2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

        3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

        4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

        5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

        6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

        7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

        8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

        9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

        10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

        11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

      • Article R50-37

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 19 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
        Création Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

        Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

      • Article R57-5

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 juin 2006

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

        1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

        2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

        3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;

        4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

      • Article R57-6

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 juin 2006

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.

      • Article R57-8

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 juin 2006

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

        Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

        2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

        3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

        4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

        5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

        6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

        7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

        8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

        9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

        10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

        11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

        • Article R61

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.

          Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

          Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.

          Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

          L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

        • Article R61-1

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.

          Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

          Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.

        • Article R61-2

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.

        • Article R61-3

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.

          Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.

          Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.

        • Article R61-4

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

          Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

          Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

        • Article R61-5

          Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

          Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

          Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

          En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.

    • Néant
    • Néant
        • Article R65

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 3 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

          Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

        • Article R66

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2005

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 4 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

          En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.

          Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

        • Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

          Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

        • Article R69

          Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 124 () JORF 22 octobre 1994

          Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

          L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :

          1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;

          2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;

          3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

          4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;

          5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;

          6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;

          7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

          8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

          9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public.

          Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.

        • Article R70

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2005

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 7 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :

          1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en applicaton de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;

          2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés ;

          3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;

          4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;

          5° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.

        • Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.

        • Article R72

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/11/2025Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 novembre 2025

          Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

          Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.

        • Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

          Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

        • En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.

          Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.

        • Article R75

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 8 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

          Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.

          Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.

        • Article R75-1

          Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981

          Création Décret 81-1003 1981-06-11 art. 11 JORF 11 novembre 1981

          Une copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

        • Article R76

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 9 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

          Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

          Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

        • Article R77

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

          Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

          Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

          Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

        • Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

          Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

        • Article R78-1

          Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/2005Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 2005

          Création Décret 81-1003 1981-11-06 art. 14 JORF 11 novembre 1981

          Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.

          En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

        • Article R79

          Version en vigueur du 03/04/1992 au 02/08/2003Version en vigueur du 03 avril 1992 au 02 août 2003

          Modifié par Décret 92-360 1990-04-01 art. 34 JORF 3 avril 1992

          Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

          1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;

          2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

          3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

          4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

          5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

          6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

          7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

          8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

          9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

          10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

          11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

          12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;

          13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

          14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ;

          15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

          16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

          17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal (article abrogé) ;

          18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

          19° Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;

          20° A la Commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 ;

          21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;

          22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;

          23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.

          24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article 43 de la loi précitée du 26 novembre 1990 (2).



          NOTA (1) : Le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 a été abrogé par l'article 5 du décret n° 95-385 du 10 avril 1995 relatif à la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, voir cependant l'article R. 421-3 dudit code dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 1995.

          NOTA (2) : L'article 43 de la loi 90-1052 du 26 novembre 1990 est devenu après codification par l'article 2 du décret 95-385 du 10 avril 1995 l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.
        • Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

          Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.

        • Article R81

          Version en vigueur du 03/06/2000 au 01/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2000 au 01 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2000-479 du 31 mai 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

          S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

          Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.

        • Article R82

          Version en vigueur du 25/07/1998 au 05/12/2011Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 05 décembre 2011

          Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 25 juillet 1998

          Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

          La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.

          Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.

          Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

        • La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.

        • Article R84

          Version en vigueur du 25/07/1998 au 01/12/2014Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 01 décembre 2014

          Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998

          Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

          Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

          Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

          En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

        • Article R89

          Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 1985

          Abrogé par Décret 85-913 1985-08-29 art. 8 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
          Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 23 I et art. 23 II JORF 11 novembre 1981
          Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
          Modifié par Décret 74-560 1974-05-20 art. 1 JORF 28 mai 1974

          En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

          En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.

          Les déclarations et avis prévus aux alinéas précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.

          Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.

        • Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Néant