Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article 567

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

      Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

    • Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

    • Article 567-2

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

      Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

      Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

    • Article 568

      Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 2004

      Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

      Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

      Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

      1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

      2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er ;

      3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;

      4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

      Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

    • Article 569

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 57 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

      Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

      En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.

      Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

    • Article 570

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 26/01/2022Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 26 janvier 2022

      Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.

      Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.

      Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.

      Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

    • Article 571

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

      Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.

      Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.

      S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

      Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

      La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.

      Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.

      Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

    • Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.

      Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.

    • Article 574

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

    • La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

      Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

      S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

    • Article 575

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 58 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.

      Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

      1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;

      2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;

      3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

      4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

      5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;

      6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

      7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.

    • Article 576

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2012

      La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

      Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

      Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

    • Article 577

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
      Modifié par Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

      Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

      Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

      Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

    • Article 579

      Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

      Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

      La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.

    • Article 583

      Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

      Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
      Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 19 () JORF 24 juin 1999

      Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

      L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

      Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

    • Article 583-1

      Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

      Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
      Créé par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 20 () JORF 24 juin 1999

      Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.

    • Article 584

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

    • Article 585

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

      Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

    • Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

      Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.

    • Article 586

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2002

      Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

    • Article 587

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

      Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

      Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

    • Article 588

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

      Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

    • Article 589

      Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

      Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

      La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.

    • Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

      Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

      Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

    • Article 591

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

    • Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

      Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

      Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.

    • Article 593

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

      Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

    • En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

    • Article 595

      Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 81 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

      Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.

    • Article 596

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

    • Article 597

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

    • Article 598

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

    • Article 599

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 68 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

      En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.

      En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1.

    • Article 602

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/09/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 septembre 2024

      Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

    • Article 603

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

      Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

    • Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

    • Article 604

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

      La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

      Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

      1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

      2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;

      3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.

    • Article 605

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.

    • Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis.

    • Article 609

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

    • Article 609-1

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

      Créé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 43 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.

      Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

    • Article 610

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

      - devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

      - devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

      - devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

    • Article 611

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

      Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

    • Article 612

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.

      La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.

    • Article 612-1

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

      Créé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 26 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

    • Article 613

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

    • Article 614

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

      Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.

      L'arrêt de la Cour de cassation est signifié par huissier aux parties, à la diligence de ce magistrat.

      Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

    • Article 616

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 07/08/1981Version en vigueur du 02 mars 1959 au 07 août 1981

      Abrogé par Loi 81-759 1981-08-67 art. 3-I JORF 7 août 1981

      .

    • Article 617

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

      Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 618-1

      Version en vigueur du 16/06/2000 au 15/12/2011Version en vigueur du 16 juin 2000 au 15 décembre 2011

      Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 113 () JORF 16 juin 2000

      La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


      Dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 (NOR : CSCX1109223S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 618-1 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision.

    • Article 619

      Version en vigueur du 01/01/1979 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 10 avril 2021

      Modifié par Loi 79-9 1979-01-03 art. 6, art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

      Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire.

    • Article 620

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

    • Article 621

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.