Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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        • Article 382

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 31 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

          Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.

          Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

          La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

        • Article 384

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

          Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

          Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

        • Article 385

          Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 janvier 2001

          Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 17 () JORF 24 juin 1999

          Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

          Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

          Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

          Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

          La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

          Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

        • Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.

          L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

        • En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.

        • Article 386

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

          Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

          L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.

          Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.

          Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

          Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.

          Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.

        • Article 388

          Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 janvier 2029

          Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
          Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 23 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
          Modifié par Loi 75-701 1975-02-01 art. 8 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
          Modifié par Loi 81-82 1982-02-02 art. 48 JORF 3 février 1981

          Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

        • Article 388-1

          Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 janvier 2012

          Création Loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

          La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.

          Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.

          En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.


          (1) : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa".

        • Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.

        • La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.

        • Article 389

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

          Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

          L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

          Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

          Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

        • Article 390

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

          La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

        • Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.

          Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

        • Article 391

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 15/11/2015Version en vigueur du 02 mars 1959 au 15 novembre 2015

          Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

        • Article 392-1

          Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2002

          Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87 () JORF 16 juin 2000

          Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

          Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

        • Article 393

          Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 juin 2014

          Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

          En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

          Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

          L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

          Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.


          Dans sa décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112521S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

        • Article 394

          Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004

          Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 203 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

          Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

          L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

          Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

        • Article 395

          Version en vigueur du 09/02/1995 au 10/09/2002Version en vigueur du 09 février 1995 au 10 septembre 2002

          Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 58 () JORF 9 février 1995

          Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

          En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

          Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

        • Article 396

          Version en vigueur du 31/03/1997 au 16/06/2002Version en vigueur du 31 mars 1997 au 16 juin 2002

          Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 12 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

          Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

          Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

          Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

          Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.

        • Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

          Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

        • Article 397-1

          Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 septembre 2002

          Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

          Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

        • Article 397-2

          Version en vigueur du 01/03/1993 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1993 au 06 mars 2007

          Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 205 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

          A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

          Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

          Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

        • Article 397-3

          Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

          Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 12 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

          Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.

          Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

          Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

        • Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

          La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

          Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

        • Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

        • Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

      • Article 398

        Version en vigueur du 24/06/1999 au 13/12/2005Version en vigueur du 24 juin 1999 au 13 décembre 2005

        Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 7 () JORF 24 juin 1999

        Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

        Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

        Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

        La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

        Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

      • Article 398-1

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 11 juillet 2001

        Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 18 () JORF 23 juillet 1996

        Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

        1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

        2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

        3° Les délits en matière de coordination des transports ;

        4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

        5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

        6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.

        Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

      • Article 398-2

        Version en vigueur du 24/06/1999 au 13/12/2005Version en vigueur du 24 juin 1999 au 13 décembre 2005

        Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 7 () JORF 24 juin 1999

        Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

        Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.

        Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

      • Article 399

        Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

        Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 19 () JORF 31 décembre 1987

        Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

        En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.

      • Article 462

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

        Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

      • Article 463

        Version en vigueur du 01/03/1993 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mars 1993 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 207 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

        S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).

        Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121.

        Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.


        (1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

      • Article 464

        Version en vigueur du 16/06/2000 au 10/03/2004Version en vigueur du 16 juin 2000 au 10 mars 2004

        Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 112 () JORF 16 juin 2000

        Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

        Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

        Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

        Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.

        Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

      • Article 464-1

        Version en vigueur du 19/07/1970 au 12/08/2011Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 12 août 2011

        Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 10 () JORF 19 juillet 1970

        A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

      • Article 465

        Version en vigueur du 11/11/1999 au 01/10/2004Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 01 octobre 2004

        Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 56 () JORF 11 novembre 1999

        Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

        Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

        Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

        Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

        En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

        En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.

      • Article 466

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

      • Article 467

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

      • Article 467-1

        Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

        Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 33 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 90 () JORF 3 février 1981

        En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés contributives du prévenu.

      • Article 468

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 34 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.

      • Article 469

        Version en vigueur du 06/03/1995 au 01/10/2004Version en vigueur du 06 mars 1995 au 01 octobre 2004

        Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 38 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

        Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

        Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

        Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.

      • Article 469-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 35 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.

        La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.

      • Article 469-2

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

        Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
        Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 24 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.

      • Article 469-3

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

        Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 24 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

        Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

        Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.

        A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

      • Article 469-4

        Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1994

        Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Création Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 12 () JORF 8 juillet 1989

        Lorsqu'il ajourne le prononcé de la peine dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article précédent, le tribunal peut placer le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve. L'intéressé doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance mentionnées au deuxième alinéa de l'article 739 et à celles des obligations particulières, mentionnées au même alinéa, qui lui sont spécialement imposées par le tribunal. La décision d'ajournement est exécutoire par provision.

        Le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.

        Le tribunal peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.

        Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

        Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le quatrième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.

        Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

      • Article 469-5

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mars 1994

        Création Loi 93-1417 1993-12-30 art. 10 JORF 1er janvier 1994
        Abrogé par Loi 93-1417 1993-12-30 art. 10 JORF 1er janvier 1994 en vigueur le 1er mars 1994

        I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.

        Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.

        La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.

        La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.

        Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.

        II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

        L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

        Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.

        III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.

        Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.

        La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

        La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la

        juridiction précitée.

        La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

        Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.

        Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.

        La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.

        Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.

        Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.

        IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.

        La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.

        La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.

        Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

        V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du présent code.

        VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.

      • Article 470

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

      • Article 470-1

        Version en vigueur du 11/07/2000 au 12/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

        Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

        Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 471

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 37 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

        Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

        Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

        Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

      • Article 472

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 38 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

      • Article 475-1

        Version en vigueur du 01/03/1993 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 mars 1993 au 22 décembre 2006

        Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 129 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

        Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

      • Article 476

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

        Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

        Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

      • Article 477

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

        Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

        Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.

      • Article 478

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

        Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

      • Article 479

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

        Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

        Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

      • Article 480

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

      • Article 480-1

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

        Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

        En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

      • Article 481

        Version en vigueur du 10/09/1986 au 12/08/2011Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 18 () JORF 10 septembre 1986

        Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

        Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

        Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

      • Article 482

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

        Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

        Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

        La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

      • Article 484

        Version en vigueur du 01/02/1986 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 février 1986 au 12 août 2011

        Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 8 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

        Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

        La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

      • Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

        Les motifs constituent la base de la décision.

        Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

        Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.

      • Article 486

        Version en vigueur du 08/07/1989 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 12 août 2011

        Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 24 () JORF 8 juillet 1989

        La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

        Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

        En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

      • La faculté d'appeler appartient :

        1° Au prévenu ;

        2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

        3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

        4° Au procureur de la République ;

        5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

        6° Au procureur général près la cour d'appel.

      • Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

        Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

        1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

        2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;

        3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.

        Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.

      • Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

      • Article 502

        Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2012

        Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 88 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

        La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

        Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

        Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

      • Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

        Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

        Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

      • Article 504

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2012

        Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.

        La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

        Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.

      • Article 505

        Version en vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009

        Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

        Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

      • Article 506

        Version en vigueur du 19/07/1970 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 27 décembre 2020

        Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 14 () JORF 19 juillet 1970

        Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.

      • Article 507

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

        Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

        Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

        Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

        La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

      • Article 508

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

        Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

        Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

        Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

        S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

        Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

        La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

      • Article 509

        Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 juin 2019

        Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 9 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

        L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.

        L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.

      • Article 510

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

        La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

        Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

      • Article 511

        Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

        Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 20 () JORF 24 décembre 1958

        Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

        Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

      • Article 512

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

        Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.

      • Article 513

        Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

        Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 59 () JORF 9 février 1995

        L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

        Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

        Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

        Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

      • Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

        Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

      • Article 515

        Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
        Modifié par Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

        La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

        La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

        La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

      • Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

        Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

      • Article 516

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

        Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

        Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

      • Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.

      • Article 519

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

        Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

        Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.