Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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    • Article D1-13

      Version en vigueur du 20/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 20 mai 2016 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2016-612 du 18 mai 2016 - art. 2

      I.-L'information prévue par l'article 11-2 est donnée par le procureur de la République. En cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou de condamnation prononcée par la cour d'appel, elle est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.

      Le document écrit contenant l'information prévue par cet article peut être transmis par un moyen de communication électronique.

      II.-L'information adressée par le ministère public comporte :

      1° L'identité et l'adresse de la personne ;

      2° La nature de la décision judiciaire la concernant ;

      3° La qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;

      4° La nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente ;

      5° Le nom de l'employeur.

      Le document écrit transmettant l'information rappelle les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 11-2.

      Lorsque l'information porte sur une condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées aux 1° à 5° du présent II, le dispositif de la décision. Il est précisé si le délai de recours n'est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision ou si celle-ci est définitive. Si l'administration ou l'autorité compétente le demande, la transmission d'une copie de la décision de condamnation est de droit.

      Le cas échéant, en cas de condamnation, même non définitive, de saisine d'une juridiction par le parquet ou le juge d'instruction ou de mise en examen, peut également être adressée, d'office ou à la demande de l'administration ou de l'autorité compétente, copie de tout ou partie des pièces de la procédure utiles pour permettre à cette autorité de prendre les décisions relevant de sa compétence.

      III.-Le ministère public informe sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration ou l'organisme compétent dont elle relève par l'un des moyens suivants :

      1° En cas de poursuites, par une mention figurant dans la citation directe ou dans le procès-verbal prévu par les articles 390-1,393 ou 495-8 et 495-14 ;

      2° En cas de mise en examen, par une mention figurant dans le procès-verbal de première comparution à la suite des réquisitions en ce sens du procureur de la République ;

      3° En cas de condamnation, soit par une information donnée oralement à l'issue de l'audience par le procureur de la République et qui est mentionnée dans les notes d'audience, soit par une information donnée par le bureau de l'exécution des peines qui en conserve une trace écrite dans le dossier, soit par une mention figurant dans la signification de la décision ;

      4° Dans tous les cas, par l'envoi, par lettre simple, ou par la remise à la personne d'une copie pour information de l'avis transmis à l'administration, ou de tout autre document l'informant de cette transmission.

      En cas de poursuites ou de mise en examen, le défaut d'information de la personne ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

      IV.-Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, il lui rappelle son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments.

      Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits.

      Si ces informations figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées.

      La personne concernée est avisée par écrit par l'administration de cette destruction ou de cet effacement, ou du fait qu'il n'y a pas été procédé en raison d'une décision ayant prononcé une sanction légalement fondée sur les éléments précédemment transmis.

        • Article D2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

          Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.

          Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.

          Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.

          Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

        • Article D2-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/1996Version en vigueur depuis le 01 février 1996

          Modifié par Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

          Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.

        • Article D3

          Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 2 () JORF 29 janvier 2005

          Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

          Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.

          Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.

          Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

        • Article D4

          Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 3 () JORF 29 janvier 2005

          Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

          Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

          -soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

          -soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

        • Article D5

          Version en vigueur depuis le 01/02/1996Version en vigueur depuis le 01 février 1996

          Modifié par Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

          Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

          La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.

          Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

          Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.

        • Article D6

          Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 3 () JORF 29 janvier 2005

          Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.

          Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.

          Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.

        • Article D7

          Version en vigueur depuis le 01/02/1996Version en vigueur depuis le 01 février 1996

          Modifié par Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

          Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.

          Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

          L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.

        • Article D8

          Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 5 () JORF 29 janvier 2005

          Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :

          1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.

          Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).

          La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.

          2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.

          Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.

        • Article D8-1

          Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013 - art. 10

          Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

          1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

          2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;

          3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

          4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

          5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

          6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières ;

          7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

          8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

          9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

          10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

          11° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

          12° Office central de lutte contre le crime organisé ;

          13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

          14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.

        • Article D8-2

          Version en vigueur du 01/02/1996 au 15/10/2017Version en vigueur du 01 février 1996 au 15 octobre 2017

          Création Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

          Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :

          1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

          2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;

          3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

          4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

        • Article D9

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

        • Article D10

          Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 2

          Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

          Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

        • Article D11

          Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 3

          Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

          Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

          Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

          Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

        • Article D12

          Version en vigueur du 09/09/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 4

          1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.

          2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.

          A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

          3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.

          Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.

          Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.

          Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.

          Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.

          4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

        • Article D13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30, v. init.

          Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.

          En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :

          1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;

          2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;

          3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;

          4° Des contraintes judiciaires.

          Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

        • Article D14

          Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

          Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

          Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.

          En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.

          Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.

          Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.

          Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.

        • Article D15

          Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/09/2021Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 septembre 2021

          Transféré par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
          Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

          Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

        • Article D15-1-1

          Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 juillet 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 1

          Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.

        • Article D15-1-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/2004Version en vigueur depuis le 30 septembre 2004

          Création Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

          Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.

          Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.

        • Article D15-1-3

          Version en vigueur du 30/09/2004 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 01 juillet 2023

          Création Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

          L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

          Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.

          Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

        • Article D15-1-4

          Version en vigueur du 30/09/2004 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 01 juillet 2023

          Création Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

          Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.

          Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.

        • Article D15-1-5

          Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/06/2019Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 juin 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 2

          Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

          - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

          - la direction générale de la sécurité intérieure ;

          - les offices centraux de police judiciaire ;

          - la force d'intervention de la police nationale ;

          - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

          - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

          - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

          - les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

          - les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

          - les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

          - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

          - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.

        • Article D15-1-5-1

          Version en vigueur du 28/08/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 28 août 2016 au 01 juin 2019

          Création Décret n°2016-1159 du 26 août 2016 - art. 1

          Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :

          -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

          -la direction générale de la sécurité intérieure ;

          -la force d'intervention de la police nationale ;

          -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

          -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

          -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

          -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

          -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.

        • Article D15-1-6

          Version en vigueur du 31/12/2015 au 02/06/2018Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 02 juin 2018

          Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)

          Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

          -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

          -la direction générale de la sécurité intérieure ;

          -les offices centraux de police judiciaire ;

          -la force d'intervention de la police nationale ;

          -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

          -le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

          -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

          -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

          -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

        • Article D15-1-7

          Version en vigueur depuis le 24/07/2014Version en vigueur depuis le 24 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 4

          Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.
      • Article D15-2

        Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1134 du 9 décembre 2013 - art. 2

        Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

        Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.

        Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.

        Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.

      • Article D15-2-1

        Version en vigueur du 12/12/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-1134 du 9 décembre 2013 - art. 3

        Le procureur de la République adresse au procureur général le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet, prévus par le deuxième alinéa de l'article 39-1, avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

        Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.

        A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.

        Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
      • Article D15-3

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

        Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.

        Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.

      • Article D15-4

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 24/12/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 24 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 3

        Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
      • Article D15-4-1

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

        Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.

        Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.

      • Article D15-4-2

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

        Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.

        Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.

      • Article D15-4-3

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

        Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.

        Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article.

      • Article D15-4-4

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 23/03/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 23 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-313 du 20 mars 2009 - art. 1
        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3
        Annulé par Conseil d'Etat n° 312553 et autres 2008-12-19 (applicable à partir du 19 avril 2009)

        Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :


        SIÈGE

        COMPÉTENCE TERRITORIALE

        s'étendant au ressort des tribunaux de

        grande instance de :

        Cour d'appel d'Agen

        Agen.

        Agen, Auch, Cahors, Marmande.

        Cour d'appel d'Aix-en-Provence

        Aix-en-Provence.

        Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

        Draguignan.

        Draguignan.

        Grasse.

        Grasse.

        Marseille.

        Marseille.

        Nice.

        Nice.

        Toulon.

        Toulon.

        Cour d'appel d'Amiens

        Amiens.

        Abbeville, Amiens, Péronne.

        Laon.

        Laon, Saint-Quentin, Soissons.

        Senlis.

        Beauvais, Compiègne, Senlis.

        Cour d'appel d'Angers

        Angers.

        Angers, Saumur.

        Le Mans.

        Laval, Le Mans.

        Cour d'appel de Bastia

        Ajaccio.

        Ajaccio.

        Bastia.

        Bastia.

        Cour d'appel de Besançon

        Besançon.

        Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

        Montbéliard.

        Belfort, Montbéliard.

        Cour d'appel de Bordeaux

        Angoulême.

        Angoulême.

        Bordeaux.

        Bordeaux, Libourne.

        Périgueux.

        Bergerac, Périgueux.

        Cour d'appel de Bourges

        Bourges.

        Bourges, Châteauroux, Nevers.

        Cour d'appel de Caen

        Caen.

        Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

        Coutances.

        Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.

        Cour d'appel de Chambéry

        Annecy.

        Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

        Chambéry.

        Albertville, Chambéry.

        Cour d'appel de Colmar

        Colmar.

        Colmar.

        Mulhouse.

        Mulhouse.

        Strasbourg.

        Saverne, Strasbourg.

        Cour d'appel de Dijon

        Chalon-sur-Saône.

        Chalon-sur-Saône, Mâcon.

        Dijon.

        Dijon, Chaumont.

        Cour d'appel de Douai

        Béthune.

        Arras, Béthune.

        Boulogne-sur-Mer.

        Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

        Douai.

        Douai, Cambrai.

        Dunkerque.

        Dunkerque, Hazebrouck.

        Lille.

        Lille.

        Valenciennes.

        Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.

        Cour d'appel de Grenoble

        Grenoble.

        Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

        Valence.

        Valence.

        Cour d'appel de Limoges

        Limoges.

        Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.

        Cour d'appel de Lyon

        Bourg-en-Bresse.

        Belley, Bourg-en-Bresse.

        Lyon.

        Lyon, Villefranche-sur-Saône.

        Saint-Etienne.

        Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.

        Cour d'appel de Metz

        Metz.

        Metz, Sarreguemines, Thionville.

        Cour d'appel de Montpellier

        Béziers.

        Béziers.

        Montpellier.

        Montpellier, Millau, Rodez.

        Narbonne.

        Carcassonne, Narbonne.

        Perpignan.

        Perpignan.

        Cour d'appel de Nancy

        Epinal.

        Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

        Nancy.

        Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.

        Cour d'appel de Nîmes

        Avignon.

        Avignon, Carpentras, Privas.

        Nîmes.

        Alès, Mende, Nîmes.

        Cour d'appel d'Orléans

        Blois.

        Blois.

        Orléans.

        Montargis, Orléans.

        Tours.

        Tours.

        Cour d'appel de Paris

        Auxerre.

        Auxerre, Sens.

        Bobigny.

        Bobigny.

        Créteil.

        Créteil.

        Evry.

        Evry.

        Meaux.

        Meaux.

        Melun.

        Fontainebleau, Melun.

        Paris.

        Paris.

        Cour d'appel de Pau

        Bayonne.

        Bayonne.

        Mont-de-Marsan.

        Dax, Mont-de-Marsan.

        Pau.

        Pau, Tarbes.

        Cour d'appel de Poitiers

        La Rochelle.

        La Rochelle, Rochefort, Saintes.

        La Roche-sur-Yon.

        La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

        Poitiers.

        Bressuire, Niort, Poitiers.

        Cour d'appel de Reims

        Reims.

        Châlons-en Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

        Troyes.

        Troyes.

        Cour d'appel de Rennes

        Brest.

        Brest, Morlaix, Quimper.

        Lorient.

        Lorient, Vannes.

        Nantes.

        Nantes, Saint-Nazaire.

        Rennes.

        Rennes, Saint-Malo.

        Saint-Brieuc.

        Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.

        Cour d'appel de Riom

        Clermont-Ferrand.

        Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

        Cusset.

        Cusset, Montluçon, Moulins.

        Cour d'appel de Rouen

        Evreux.

        Bernay, Evreux.

        Le Havre.

        Le Havre.

        Rouen.

        Dieppe, Rouen.

        Cour d'appel de Toulouse

        Montauban.

        Montauban.

        Toulouse.

        Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.

        Cour d'appel de Versailles

        Chartres.

        Chartres.

        Nanterre.

        Nanterre.

        Pontoise.

        Pontoise.

        Versailles.

        Versailles.



        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER




        SIÈGE

        .

        RESSORT

        s'étendant aux limites territoriales des

        tribunaux de grande instance de :

        Cour d'appel de Basse-Terre

        Pointe-à-Pitre.

        Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

        Cour d'appel de Fort-de-France

        Fort-de-France.

        Fort-de-France.

        Cayenne.

        Cayenne.

        Cour d'appel de Saint-Denis

        Saint-Denis.

        Saint-Denis.

        Saint-Pierre.

        Saint-Pierre.



        COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER




        SIÈGE

        .

        RESSORT

        s'étendant aux limites territoriales des

        tribunaux de grande instance de :

        Cour d'appel de Nouméa

        Nouméa.

        Nouméa.

        Cour d'appel de Papeete

        Papeete.

        Papeete.



      • Article D15-4-4

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-1996 du 30 décembre 2016 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

        SIÈGE

        COMPÉTENCE TERRITORIALE
        s'étendant au ressort
        des tribunaux de grande instance de :


        fCour d'appel d'Agen

        Agen.

        Agen, Auch, Cahors, Marmande.


        Cour d'appel d'Aix-en-Provence

        Aix-en-Provence.

        Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

        Draguignan.

        Draguignan.

        Grasse.

        Grasse.

        Marseille.

        Marseille.

        Nice.

        Nice.

        Toulon.

        Toulon.


        Cour d'appel d'Amiens

        Amiens.

        Abbeville, Amiens, Péronne.

        Laon.

        Laon, Saint-Quentin, Soissons.

        Senlis.

        Beauvais, Compiègne, Senlis.


        Cour d'appel d'Angers

        Angers.

        Angers, Saumur.

        Le Mans.

        Laval, Le Mans.


        Cour d'appel de Bastia

        Ajaccio.

        Ajaccio.

        Bastia.

        Bastia.


        Cour d'appel de Besançon

        Besançon.

        Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

        Montbéliard.

        Belfort, Montbéliard.


        Cour d'appel de Bordeaux

        Angoulême.

        Angoulême.

        Bordeaux.

        Bordeaux, Libourne.

        Périgueux.

        Bergerac, Périgueux.


        Cour d'appel de Bourges

        Bourges.

        Bourges, Châteauroux, Nevers.


        Cour d'appel de Caen

        Caen.

        Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

        Coutances.

        Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.


        Cour d'appel de Chambéry

        Annecy.

        Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

        Chambéry.

        Albertville, Chambéry.


        Cour d'appel de Colmar

        Colmar.

        Colmar.

        Mulhouse.

        Mulhouse.

        Strasbourg.

        Saverne, Strasbourg.


        Cour d'appel de Dijon

        Chalon-sur-Saône.

        Chalon-sur-Saône, Mâcon.

        Dijon.

        Dijon, Chaumont.


        Cour d'appel de Douai

        Béthune.

        Arras, Béthune.

        Boulogne-sur-Mer.

        Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

        Douai.

        Douai, Cambrai.

        Dunkerque.

        Dunkerque, Hazebrouck.

        Lille.

        Lille.

        Valenciennes.

        Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.


        Cour d'appel de Grenoble

        Grenoble.

        Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

        Valence.

        Valence.


        Cour d'appel de Limoges

        Limoges.

        Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.


        Cour d'appel de Lyon

        Bourg-en-Bresse.

        Belley, Bourg-en-Bresse.

        Lyon.

        Lyon, Villefranche-sur-Saône.

        Saint-Etienne.

        Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.


        Cour d'appel de Metz

        Metz.

        Metz, Sarreguemines, Thionville.


        Cour d'appel de Montpellier

        Béziers.

        Béziers.

        Montpellier.

        Montpellier, Millau, Rodez.

        Narbonne.

        Carcassonne, Narbonne.

        Perpignan.

        Perpignan.

        Cour d'appel de Nancy

        Epinal.

        Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

        Nancy.

        Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.


        Cour d'appel de Nîmes

        Avignon.

        Avignon, Carpentras, Privas.

        Nîmes.

        Alès, Mende, Nîmes.


        Cour d'appel d'Orléans

        Blois.

        Blois.

        Orléans.

        Montargis, Orléans.

        Tours.

        Tours.


        Cour d'appel de Paris

        Auxerre.

        Auxerre, Sens.

        Bobigny.

        Bobigny.

        Créteil.

        Créteil.

        Evry.

        Evry.

        Meaux.

        Meaux.

        Melun.

        Fontainebleau, Melun.

        Paris.

        Paris.


        Cour d'appel de Pau

        Bayonne.

        Bayonne.

        Mont-de-Marsan.

        Dax, Mont-de-Marsan.

        Pau.

        Pau, Tarbes.

        Cour d'appel de Poitiers

        La Rochelle.

        La Rochelle, Rochefort, Saintes.

        La Roche-sur-Yon.

        La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

        Poitiers.

        Bressuire, Niort, Poitiers.


        Cour d'appel de Reims

        Reims.

        Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

        Troyes.

        Troyes.


        Cour d'appel de Rennes

        Brest.

        Brest, Morlaix, Quimper.

        Lorient.

        Lorient, Vannes.

        Nantes.

        Nantes, Saint-Nazaire.

        Rennes.

        Rennes, Saint-Malo.

        Saint-Brieuc.

        Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.


        Cour d'appel de Riom

        Clermont-Ferrand.

        Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

        Cusset.

        Cusset, Montluçon, Moulins.

        Cour d'appel de Rouen

        Evreux.

        Bernay, Evreux.

        Le Havre.

        Le Havre.

        Rouen.

        Dieppe, Rouen.


        Cour d'appel de Toulouse

        Montauban.

        Montauban.

        Toulouse.

        Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.


        Cour d'appel de Versailles

        Chartres.

        Chartres.

        Nanterre.

        Nanterre.

        Pontoise.

        Pontoise.

        Versailles.

        Versailles.

        Départements d'outre-mer


        SIÈGE

        RESSORT

        s'étendant aux limites territoriales

        des tribunaux de grande instance de :

        Cour d'appel de Basse-Terre

        Pointe-à-Pitre.

        Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

        Cour d'appel de Cayenne

        Cayenne.

        Cayenne.

        Cour d'appel de Fort-de-France

        Fort-de-France.

        Fort-de-France.

        Cour d'appel de Saint-Denis

        Mamoudzou.

        Mamoudzou.

        Saint-Denis.

        Saint-Denis.

        Saint-Pierre.

        Saint-Pierre.

        Collectivités d'outre-mer
        SIÈGE
        RESSORT
        s'étendant aux limites
        des tribunaux de grande instance de :

        Cour d'appel de Nouméa
        Nouméa.
        Nouméa.

        Cour d'appel de Papeete
        Papeete.
        Papeete.

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1996 du 30 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2017.

      • Article D15-4-5

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3

        Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

        Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107.

        Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.

        Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.

      • Article D15-4-6

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3

        En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.

        Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.

      • Article D15-4-7

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3

        Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.

      • Article D15-4-8

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-154 du 20 février 2008 - art. 2

        Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
        • Article D15-5

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

          Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.

          Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.

          Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

        • Article D15-5-1

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

          Transféré par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
          Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

          Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.

        • Article D15-5-1-1

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

          Transféré par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

          Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

          A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
        • Article D15-5-2

          Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

          L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :

          1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;

          2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;

          3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;

          4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.

          L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.

        • Article D15-5-3

          Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

          Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.

        • Article D15-5-4

          Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

          Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.
        • Article D15-5-5

          Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

          Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.
        • Article D15-5-6

          Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

          Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.

        • Article D15-6

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 08/02/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 08 février 2020

          Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

          L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.

          Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.

          Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

          Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

        • Article D15-6-1

          Version en vigueur du 15/11/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 15 novembre 2016 au 01 juin 2019

          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du présent code justifiant son placement en garde à vue ou en retenue.

          Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.

          Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
    • Néant
          • Article D15-7

            Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019

            Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007

            La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

            A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.

          • Article D15-8

            Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019

            Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007

            Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.

            Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article D16

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

            Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

            Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

          • Article D17

            Version en vigueur du 31/03/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 mars 2006 au 24 mars 2020

            Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

            Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

            1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

            2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

            3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

            4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

            5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.


            (1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

          • Article D18

            Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

            Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

            Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

            En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

          • Article D19

            Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

            Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

            Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

          • Article D23

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

          • Article D24

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

            Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

          • Article D25

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

          • Article D26

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

            Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.

          • Article D27

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

          • Article D28

            Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

            Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

            Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

          • Article D29

            Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

            Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.

            A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

          • Article D30

            Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

            Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

            Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

            La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.

          • Article D31

            Version en vigueur du 31/03/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

            Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

            1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

            2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

            3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.

          • Article D31-1

            Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 art. 4 (V)

            Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.

            Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.

            Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.

          • Article D31-2

            Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 4

            Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.

        • Article D32

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

          Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.

        • Article D32-1

          Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6

          Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.

        • Article D32-1-1

          Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6

          Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.

          S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

          Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.

          Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.

        • Article D32-2

          Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3

          La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

        • Article D32-2-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

          Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3

          Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet Etat concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

          Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

      • Néant
        • Article D32-2-2

          Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

          Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

          Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

          Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

          Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

      • Néant
        • Néant
            • Article D32-4

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :

              1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;

              2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

            • Article D32-5

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

            • Article D32-6

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

            • Article D32-7

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

              Abrogé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2
              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen :

              1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;

              2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.

              Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

              Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.
            • Article D32-9

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

              Abrogé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2
              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par l'avocat de la personne.

            • Article D32-10

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article 142-6.

              Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.

              Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.
            • Article D32-11

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire.
            • Article D32-12

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
            • Article D32-14

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.

              Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.

              La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

              En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.

              Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables.
            • Article D32-15

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20.

              Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.


            • Article D32-16

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le juge d'instruction peut, à tout moment de l'information :

              1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique une ou plusieurs obligations nouvelles ;

              2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;

              3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;

              4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

              Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, sur demande de la personne mise en examen.

              Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après audition de la personne mise en examen.

              Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

              Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par ordonnance non motivée prise sans avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.
            • Article D32-17

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article 142-9 pour que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionné dans l'ordonnance décidant de l'assignation à résidence.

              Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il doit alors en informer sans délai le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            • Article D32-18

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont adressées sans délai au juge d'instruction.

              Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.

            • Article D32-19

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 janvier 2029

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

              Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

              Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

            • Article D32-20

              Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 9

              Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener.


              Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.


              Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21.

              En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.

            • Article D32-21

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2.

              Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
            • Article D32-22

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article 149.

            • Article D32-23

              Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019

              Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

              Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

              Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.

            • Article D32-24

              Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019

              Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

              Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

              La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.

              Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

            • Article D32-25

              Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
            • Article D32-26

              Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019

              Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

              Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés.

              La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.

              En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers.

              Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.

              L'accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat.

            • Article D32-28

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 04 avril 2010 au 30 septembre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
              Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

              Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.

              Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.


          • Article D32-29

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article 138 :

            1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;

            2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;

            3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;

            4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple.
          • Article D32-30

            Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 2

            Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

            Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.

          • Article D32-31

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :

            1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

            2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.
        • Article D33

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

          L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.

        • Article D34

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

          Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.

        • Article D35

          Version en vigueur du 11/07/2010 au 26/05/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2010-775 du 8 juillet 2010 - art. 3

          Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.

          Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.

          Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.

          Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).

        • S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.

          Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.

          Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.

      • Néant
        • Article D40-1

          Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

          Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

          Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

          Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

        • Article D40-2

          Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

          Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

          Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

          Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

      • Néant
        • Article D43

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

          En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

          En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.

        • Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

        • Article D43-2

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

          Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

        • Article D43-3

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.

        • Article D43-4

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

          A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.

          La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

          Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.

          Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.

        • Article D44

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 26/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 2

          Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

          Ce dossier comprend notamment :

          1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

          2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

          3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;

          4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

          5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

          Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

        • Article D45-2

          Version en vigueur du 09/09/2016 au 01/02/2022Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 01 février 2022

          Transféré par Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7
          Création Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

          La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

        • Article D45-1

          Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

          A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

          Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.