Article R112
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.
Article R113
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.
Article R114
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R115
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.
Article R116
Version en vigueur depuis le 16/11/2005Version en vigueur depuis le 16 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 3 () JORF 16 novembre 2005
Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. Il est ordonnateur principal de l'ordre.
Article R117
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises.
Article R118
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 14
Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.
Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines.