Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R112

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.

      Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.

    • Article R113

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

    • Article R114

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 12

      Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

      Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article R115

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.

    • Article R118

      Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 14

      Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration de la grande chancellerie.

      Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.

      Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.

      Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines.

    • Article R119

      Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 - art. 1

      Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.

      Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.

      Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :

      1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.

      2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.

      Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.

    • Article R119-1

      Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020

      Créé par Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 - art. 1

      Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Le grand chancelier peut décider qu'une séance du conseil de l'ordre sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

      En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 119, selon l'une des modalités suivantes :

      1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;

      2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.

    • Article R120

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 15

      Les recettes de l'ordre comprennent notamment :

      1° La subvention de l'Etat ;

      2° Le produit des droits de chancellerie ;

      3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ;

      4° Les dons et legs.

      Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont exécutées par l'agent comptable.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.