Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.

      Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

    • Article R99

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

    • Article R101

      Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 16

      Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.

      Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

    • Article R102

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.

      Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

    • Article R103

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.

      Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.

      Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

    • Article R104

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.

      Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.

      L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.

      Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.

    • Article R104-1

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Création Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 8

      Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré.

    • Article R105

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.