Article R89
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les peines disciplinaires sont :
1° La censure ;
2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ;
3° L'exclusion de l'ordre. (4)
(4) : Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l'article R. 157
Article R90
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7,23-8 et 25 du code civil.
Article R91
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sont exclues de l'ordre :
1° Les personnes condamnées pour crime ;
2° Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article R92
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.
Article R93
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
L'état de défaut en matière criminelle entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
Article R94
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre.
Article R95
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.
Article R96
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
Article R97
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/05/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 14
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Ainsi qu'il résulte de l'article 433-17 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.
Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.
Article R98
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 4Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
Article R99
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Article R100
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2Le ministre de la défense informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité.
Article R101
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.
Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.
Article R102
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.
Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
Article R103
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Article R104
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.
L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.
Article R104-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré.
Article R105
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.
Article R106
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.
La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.
Article R107
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et à l'article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, l'exclusion de l'ordre.
Article R108
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.
Article R109
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.
Article R110
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Article R111
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 17
Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.
Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :
" Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. "