Article R1
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.
Article R2
Version en vigueur depuis le 16/11/2005Version en vigueur depuis le 16 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
La Légion d'honneur constitue un ordre national.
Il est doté de la personnalité morale.
Article R3
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
Article R4
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.
Article R5
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
Article R6
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
Article R7
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :
75 grand'croix ;
250 grands officiers ;
1 250 commandeurs ;
10 000 officiers ;
113 425 chevaliers.
Article R8
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.
Article R9
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. "
Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.
Article R10
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.
Article R11
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, présidé par le grand chancelier comprend :
– quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
– un membre choisi parmi les officiers ;
– un membre choisi parmi les chevaliers.
Article R12
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981
Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.
Ils sont nommés par décret.
Article R13
Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 - art. 3
Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié constituée en série tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin le 31 janvier de l'année de renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
Article R14
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.
Article R15
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.