Code de justice administrative

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R511-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 13

      Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
      • Article R531-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8

        S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

        Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

        Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

      • Article R532-1

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 17

        Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

        Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

      • Article R532-1-1

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Création Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 18

        Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux.

        L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

        L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11.

        La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12.

      • Article R532-2

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 19

        Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

      • Article R532-3

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 20

        Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

        Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

      • Article R532-4

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 21

        Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.

        Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

        L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.

      • Article R532-5

        Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 22

        Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.

          • Article R551-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 4

            Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.

            Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.


          • Article R551-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 4

            Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.

            Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.


            Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.


          • Article R551-3

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

            Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

          • Article R551-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.

          • Article R551-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.

            Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

            Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

          • Article R551-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.

            Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

          • Article R551-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

            Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180

            La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

            En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

          • Article R551-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

            Création Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180

            Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

            Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

          • Article R551-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
          • Article R551-9

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
          • Article R551-10

            Version en vigueur depuis le 01/12/2009Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

            Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.

            Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

          • Article R551-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

            Création Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180

            Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7 est ainsi rédigé :

            " La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. "

          • Article R551-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

            Création Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180

            Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé :

            " Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R554-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001

        Création Décret 2001-710 2001-08-03 art. 6 JORF 3 août 2001

        L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification.

      • Article R555-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

        Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2.

      • Article R555-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

        Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.

      • Article R556-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 5 (V)

        Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

        Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

      • Article R557-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

        Création Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 - art. 3 (V)

        Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3.
      • Article R557-2

        Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

        Création Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 - art. 10

        Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.

        Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

        A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

      • Article R557-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4

        Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.

      • Article R559-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 4

        Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

      • Article R559-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 4

        Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision.

        Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.