Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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      • Article 12

        Version en vigueur du 28/06/1889 au 10/08/1927Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927

        Abrogé par Loi du 10 août 1927, article 13 (version initiale)
        Modifié par Loi du 26 juin 1889, article 1 (version initiale)

        L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

        La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

        Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

      • Article 13

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 10/08/1927Version en vigueur du 21 mars 1804 au 10 août 1927

        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

        (article abrogé).

      • Article 34

        Version en vigueur du 28/10/1922 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

        Les dates et lieux de naissance :

        a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

        b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

        c) Des époux dans les actes de mariage ;

        d) Du décédé dans les actes de décès,

        seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 27/10/1919Version en vigueur depuis le 27 octobre 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 30/04/1958Version en vigueur depuis le 30 avril 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

        Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

      • Article 46

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

      • Article 47

        Version en vigueur du 09/08/1962 au 27/11/2003Version en vigueur du 09 août 1962 au 27 novembre 2003

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

      • Article 48

        Version en vigueur du 08/06/1893 au 09/01/1993Version en vigueur du 08 juin 1893 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

        Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/03/1932 au 09/01/1993Version en vigueur du 10 mars 1932 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

        L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

      • Article 53

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

      • Article 54

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

      • Article 63

        Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
        Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 5 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

        L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

        L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

        Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

        Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 21/06/1907Version en vigueur depuis le 21 juin 1907

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

      • Article 68

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende et de tous dommages-intérêts.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

      • Article 70

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

        Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

      • Article 71

        Version en vigueur du 11/07/1929 au 01/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 1929 au 01 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

        L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 28/02/1922Version en vigueur depuis le 28 février 1922

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

        Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

      • Article 74

        Version en vigueur du 21/01/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 janvier 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

      • Article 75

        Version en vigueur du 10/06/1966 au 05/03/2002Version en vigueur du 10 juin 1966 au 05 mars 2002

        Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code.

        Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

        Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

        L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

        Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

      • Article 76

        Version en vigueur du 08/01/1959 au 29/10/1997Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 29 octobre 1997

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Loi 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959

        L'acte de mariage énoncera :

        1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

        2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

        3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

        4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

        5° (abrogé) ;

        6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

        7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

        8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

        Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

        En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

      • Article 77

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/03/1960Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1960

        Abrogé par Décret 60-285 1960-03-28 art. 1 JORF 31 mars 1960
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        (article abrogé).

      • Article 78

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

      • Article 79

        Version en vigueur du 29/03/1945 au 19/05/2011Version en vigueur du 29 mars 1945 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès énoncera :

        1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

        2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

        3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

        4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

        5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

        Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

        Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

      • Article 80

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 30 août 1958 au 09 janvier 1993

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 4 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

        En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

        Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

        Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

        L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

      • Article 83

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.



        La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

      • Article 85

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

        Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

      • Article 87

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 16/03/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 16 mars 2011

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

        Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

        Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

        La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

      • Article 89

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

        Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

        Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

        Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

      • Article 91

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

        Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

        Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

        Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 2 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

        Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

        Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

      • Article 93

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 30/03/2007Version en vigueur du 30 août 1958 au 30 mars 2007

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 20 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

        Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.

        En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

        Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

        Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.

      • Article 95

        Version en vigueur du 20/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1957 au 30 mars 2007

        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article 96

        Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

        Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Modifié par Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 2 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

        Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

      • Article 98-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 3 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

        L'acte énonce :

        - la date et le lieu de la célébration ;

        - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

        - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

        - la filiation des époux ;

        - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

      • Article 98-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 4 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

        Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

      • Article 98-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 5 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :

        – la date à laquelle ils ont été dressés ;

        – le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

        – les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

        – l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

        Mention est faite ultérieurement en marge :

        – des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

      • Article 98-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

        Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 6 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

        En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

      • Article 99

        Version en vigueur du 14/05/1981 au 20/11/2016Version en vigueur du 14 mai 1981 au 20 novembre 2016

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

        La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

        La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

        Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

      • Article 99-1

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 janvier 1993

        Création Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 7 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.

      • Article 100

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

    • Article 102

      Version en vigueur du 01/01/1970 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 27 mars 2014

      Modifié par Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 13 (Ab) JORF 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970

      Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

      Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

      Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

      Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

    • Article 111

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 22 décembre 2007

      Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 1 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

      • Article 144

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 29/12/1970Version en vigueur depuis le 29 décembre 1970

        Modifié par Loi 70-1266 1970-12-23 art. 1 JORF 29 décembre 1970
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

      • Article 149

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 février 1924 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

        Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

        Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

        Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

        Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 17/07/1927Version en vigueur depuis le 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

        Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

      • Article 152

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 17/07/1927Version en vigueur du 27 mars 1803 au 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        (article abrogé).

      • Article 153

        Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

        L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

        Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

        Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

      • Article 156

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 1907 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

      • Article 158

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 juillet 2006

        Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

        En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

      • Article 159

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 juillet 2006

        Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

        L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

      • Article 160

        Version en vigueur depuis le 15/06/1965Version en vigueur depuis le 15 juin 1965

        Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

        Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

      • Article 161

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

      • Article 164

        Version en vigueur du 01/07/1976 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 19 mai 2013

        Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 9 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

        1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

      • Article 165

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

      • Article 167

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 168

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 169

        Version en vigueur du 02/11/1945 au 27/11/2003Version en vigueur du 02 novembre 1945 au 27 novembre 2003

        Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 7 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

        Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.

        Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

      • Article 170

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 27/11/2003Version en vigueur du 21 juin 1907 au 27 novembre 2003

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

        Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

        Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

      • Article 171

        Version en vigueur du 08/01/1959 au 19/05/2011Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi 59-1583 1959-12-31 art. 23 JORF 8 janvier 1959
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

        Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

        Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

      • Article 173

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

        Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

      • Article 174

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 février 1933 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

        1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

        2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

      • Article 175

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

      • Article 176

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

        Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.

      • Article 177

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

        Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

      • Article 180

        Version en vigueur du 01/07/1976 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 05 avril 2006

        Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 5 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

        S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

      • Article 181

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

      • Article 183

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

      • Article 184

        Version en vigueur du 20/02/1933 au 29/08/1993Version en vigueur du 20 février 1933 au 29 août 1993

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

      • Article 185

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

        1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

        2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

      • Article 186

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

      • Article 190

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 novembre 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

      • Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.

      • Article 191

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

      • Article 192

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

      • Article 201

        Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

        Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

        Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

      • Article 202

        Version en vigueur du 01/08/1972 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 août 1972 au 09 janvier 1993

        Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.

        Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

      • Article 207

        Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 août 2020

        Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

        Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

      • La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

        La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

        Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

      • Article 208

        Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

        Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

        Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

      • Article 210

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

      • Article 211

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

      • Article 212

        Version en vigueur du 22/09/1942 au 05/04/2006Version en vigueur du 22 septembre 1942 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

      • Article 214

        Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

        Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

      • Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

        La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

        Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

      • Article 216

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

      • Article 217

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

        L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

      • Article 219

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

        A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

      • Article 220

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

        La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

        Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux.

      • Article 220-1

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 mars 1994

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

        Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

        La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

      • Article 220-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

        Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

      • Article 220-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

        L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

      • Article 221

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

        L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

      • Article 222

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

        Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

      • Article 223

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété.

      • Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.

        Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.

        L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.

      • Article 225

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession.

      • Article 226

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

      • Article 227

        Version en vigueur depuis le 31/05/1854Version en vigueur depuis le 31 mai 1854

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage se dissout :

        1° Par la mort de l'un des époux ;

        2° Par le divorce légalement prononcé.

      • Article 228

        Version en vigueur du 01/07/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 7 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

        Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.

        Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 242

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

        • Article 244

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

          Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

          Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

        • Article 245

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

          Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

          Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

        • Article 246

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 1994

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

          Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

        • Article 247

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 juillet 1987

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

          Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

          Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.

          Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

        • Article 253

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

          Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 254

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 255

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Le juge peut notamment :

          1° Autoriser les époux à résider séparément ;

          2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

          3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

          4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

          5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 257

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

          Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

          Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 259

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 259-1

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 259-2

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 259-3

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

          Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

          • Article 264

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

            A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

            Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

            Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.



            NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

          • Article 265

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

            Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

            L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.

            Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.



            NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

          • Article 270

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

            Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

            Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.



            NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 297

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

          Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 298

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 300

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 301

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 04 décembre 2001

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.

        • Article 303

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

          Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

          Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 305

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 1986

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

          Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage.

          La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

        • Article 306

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 307

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.

          Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.



          NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

        • Article 308

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

          Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

          Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

        • Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

          Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

        • L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente ans.

          Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

        • Article 343-2

          Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

          Création Loi 76-1179 1976-12-22 art. 3 JORF 23 décembre 1976

          La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

        • Article 345

          Version en vigueur du 23/12/1976 au 06/07/1996Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 06 juillet 1996

          Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 5 JORF 23 décembre 1976

          L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

          Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.

          S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

        • Article 345-1

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976

          Abrogé par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 6 JORF 23 décembre 1976
          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.

          L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.

        • Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.

          Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

        • Article 347

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 16/03/2016Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 16 mars 2016

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Peuvent être adoptés :

          1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

          2° Les pupilles de l'Etat ;

          3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.

        • Article 348

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

          Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

        • Article 348-2

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.

          Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

        • Article 348-3

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 09 février 1995

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

          Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

          Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

        • Article 348-4

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.

        • Article 348-5

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.

        • Article 348-6

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 juillet 2006

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

          Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

        • Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.

        • L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.

          Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

          La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.

          L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

          Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant.

          La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

        • Article 351

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

          Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.

          Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

        • Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

          Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

        • L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

          Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

          Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

          Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

        • Article 354

          Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

          Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

          La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

          La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

          L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

      • Article 371-4

        Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1994

        Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

        Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

        En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

        • Article 372-1

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 09 janvier 1993

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

          A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

        • Article 373-2

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.

          Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

        • Article 373-3

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de la garde par l'effet du jugement prononcé contre lui.

          Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l'enfant, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

          Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l'enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu'elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l'époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.

        • Article 374

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux.

          Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime.

        • Article 373

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

          1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

          2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

          3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

          4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

        • Article 375

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 08/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 08 janvier 1986

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

          Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

        • Article 375-2

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 mars 2007

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

          Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.

        • Article 375-3

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

          1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;

          2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

          3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;

          4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

          Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

        • Article 375-4

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil au gardien ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

          Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.

        • Article 375-5

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 mars 2007

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

          En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

        • Article 375-6

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

        • Article 375-7

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 juillet 1998

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.

          S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.

        • Article 375-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

        • Article 376-1

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

        • Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

          En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

          La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

        • La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

          Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.

          Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.

        • Article 377-2

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1994

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

          Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

          Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

        • Article 378

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

          Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

        • Article 378-1

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

          Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

          L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

        • Article 379

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

          Elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.

        • Article 379-1

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

        • Article 380

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 24 juillet 1987

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l'enfant à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

          Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.

        • Article 381

          Version en vigueur du 01/01/1971 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 juillet 1996

          Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

          Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

          La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

          Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

      • Article 388

        Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009

        Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
        Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803

        Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 449

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 450

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

          Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

          Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 451

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.

          Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

          A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

          Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 452

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

          Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.

          Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.

          Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 453

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

          Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 454

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

          La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

          Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 455

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

          La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.

          En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 456

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

          Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

          Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

          Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 457

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

          Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 458

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 460

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 461

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

          Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

        • Article 462

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

        • Article 464

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.

          Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

          L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 465

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.

        • Article 466

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.

          Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.

          Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

        • Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

          Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille.

          Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

        • Article 471

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.

          On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.

          Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 472

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

          Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

          Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 473

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 09/02/1995Version en vigueur du 15 juin 1965 au 09 février 1995

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

          L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

          L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

        • Article 474

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

          Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 475

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.