Code pénal

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article R644-1

      Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 11

      Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

    • Article R644-2

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

      Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    • Article R644-2-1

      Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

      Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

      Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

    • Article R644-4

      Version en vigueur depuis le 22/03/2019Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

      Création Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 - art. 1

      Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R644-5

      Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

      Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

      Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique :

      1° Réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ;

      2° Réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique ;

      3° Réglementent le transport de récipients contenant du carburant.

    • Article R644-5-1

      Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

      Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

      Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique.

    • Article R644-6

      Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

      Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

      Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.