Code pénal

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 121-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

    • Article 121-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

      Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

      Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

      La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

    • Article 121-3

      Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000

      Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000

      Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

      Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

      Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

      Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

      Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

    • Article 121-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Est auteur de l'infraction la personne qui :

      1° Commet les faits incriminés ;

      2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

    • Article 121-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

    • Article 121-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

    • Article 121-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

    • Article 122-1

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17

      N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

      La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

    • Article 122-1-1

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

      Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.

    • Article 122-1-2

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 1

      La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

    • Article 122-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

    • Article 122-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

    • Article 122-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

      N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

    • Article 122-4-1

      Version en vigueur du 05/06/2016 au 02/03/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 02 mars 2017

      Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
      Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51

      N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
    • Article 122-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

    • Article 122-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

      1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

      2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

    • Article 122-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

    • Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

      Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

    • Article 122-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 6

      N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

      N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

      Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.


      Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.