Article 394
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.