Code de procédure civile

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 394

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

  • Article 395

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

    Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

  • Article 396

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

  • Article 397

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

  • Article 398

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

  • Article 399

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.