Article 394
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Article 400
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 13 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 402
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976