Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 394

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

    • Article 395

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

      Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

    • Article 396

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

    • Article 397

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

    • Article 398

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

    • Article 399

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

    • Article 400

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

    • Article 402

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

    • Article 403

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

    • Article 404

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

    • Article 405

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.