Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 1258

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

      Le mandataire présente au greffier :

      1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;

      2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

      3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;

      4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 1258-1

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

      Le mandataire présente au greffier :

      1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;

      2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

      3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

      4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;

      5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 1258-2

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :

      1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;

      2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;

      3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;

      4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;

      5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 1258-3

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.

      Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.

      Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.

    • Article 1258-4

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 1259

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.

      Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.

      Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.

      Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.

      Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 1259-1

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 1259-2

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.

      Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.

      Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.

    • Article 1259-3

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.

      Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.

      Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.

      Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

      Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience.

      Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

      La procédure est orale.

      Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.

    • Article 1259-4

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 1259-5

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.

    • Article 1260

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.

    • Article 1260-1

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      La publication du mandat de protection future prévue à l'article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l'établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.

    • Article 1260-2

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :

      1° Le mandant pour ce qui concerne :

      a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;

      b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;

      2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :

      a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;

      b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

    • Article 1260-3

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Après la prise d'effet du mandat de protection future, la date de prise d'effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé conformément au premier alinéa de l'article 1258-3 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1259-2.

      Si le mandat de protection future n'a pas été enregistré au sein du registre prévu à l'article 477-1 du code civil avant sa prise d'effet, le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l'inscription des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre. Le greffier procède ensuite conformément au premier alinéa.

      Le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires pour enregistrer au sein du registre les modifications concernant les informations mentionnées à l'article 1260-1 permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires, lorsque ces modifications surviennent après la prise d'effet du mandat.

    • Article 1260-4

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :

      1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;

      2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;

      3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;

      4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.

    • Article 1260-5

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Si le mandant ou l'un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par voie dématérialisée, il adresse une demande d'inscription, de modification ou de suppression de ces informations au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant au moyen d'un formulaire, accompagné de pièces justificatives, dont le contenu et la liste sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 1260-6

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision d'annulation du mandat de protection future procède à la suppression des informations relatives à ce mandat au sein du registre.

    • Article 1260-7

      Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

      Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

      1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

      2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.