Code de procédure civile

En vigueur depuis le 18/11/2024En vigueur depuis le 18 novembre 2024

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Article 1259-1

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.