Code de procédure civile

En vigueur depuis le 18/11/2024En vigueur depuis le 18 novembre 2024

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Article 1259-5

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.