Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

    En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.