Article 1282
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
Article 1283
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Article 1284
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
Article 1285
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
Article 1286
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1287
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 à 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1288
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1289
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
Article 1289-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Création Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Création Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.
Article 1290
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 3
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Article 1291
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
Article 1292
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1293
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 25 juin 1998
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l'a rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
Article 1295
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
Article 1297
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.
Article 1298
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Article 1299
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
Article 1300
Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 1300-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.
Article 1300-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 14 () JORF 11 mai 2007
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
Article 1300-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.
Article 1300-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1301
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1302
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
Article 1303
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.
Article 1303-1
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-2
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-3
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-4
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.
Article 1303-5
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-6
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.