Article 1023
Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Article 1024
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Article 1025
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
Article 1026
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Article 1027
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.
La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
Article 1028
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
Article 1029
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le premier président statue après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
Article 1030
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Article 1031
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.