Code de procédure civile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 1023

      Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 26

      Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

      1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

      2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.

      Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.

    • Article 1027

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017, art. 2 (V)

      La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.

      La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.