Article 956
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 957
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Article 958
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 958-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 959
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Article 959-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le premier président a la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale de la cour, qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées.
Les parties en sont avisées par tout moyen.
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.