Code de procédure civile

En vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018En vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

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Article 957

Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.