Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 958

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.