Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/12/1976En vigueur depuis le 30 décembre 1976

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Article 956

Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.