Code de procédure civile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 8

      La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

      La communication des pièces doit être spontanée.


      Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

    • Article 138

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La demande est faite sans forme.

      Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.