Code de procédure civile

En vigueur depuis le 04/03/2022En vigueur depuis le 04 mars 2022

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Article 142

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.