Code de procédure civile

En vigueur depuis le 13/01/2013En vigueur depuis le 13 janvier 2013

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Article 139

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.