Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 141

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.