Article 1042
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
Article 1045
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1038
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Article 1039
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 1040
Version en vigueur du 31/12/1993 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 septembre 2022
Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 66 () JORF 31 décembre 1993Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.
Article 1041
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022
Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
Article 1043
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022
Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Article 1044
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022
Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.
Le tiers requérant est mis en cause.
Article 1046
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
Article 1047
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.
Article 1048
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.
Article 1048-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
Article 1048-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
Article 1049
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
Article 1050
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé.
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est celui du lieu où est établi ce service.
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Article 1051
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1052
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.
La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
Article 1053
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.
Article 1054
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Article 1055
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993
Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
Article 1055-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017
Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Article 1055-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017
Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1055-3
Version en vigueur du 17/09/1993 au 23/01/2012Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 23 janvier 2012
Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Article 1056
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 1057
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Article 1058
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Article 1059
Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 28 () JORF 25 juillet 1989
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
Article 1060
Version en vigueur du 25/07/1989 au 27/12/2012Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 27 décembre 2012
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 29 () JORF 25 juillet 1989
La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
Article 1061
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
Article 1062
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
Article 1063
Version en vigueur du 01/01/1982 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 26 février 2016
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
Article 1064
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Article 1065
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
Article 1066
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Article 1067
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1068
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Article 1069
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1069-1
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Article 1069-2
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel.
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article 1069-3
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
Article 1069-4
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Article 1069-5
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
Article 1069-6
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
Article 1070
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
Article 1071
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
Article 1072
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Article 1073
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
Article 1074
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du code civil, le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
Il est juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.
Article 1075
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 21 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 20 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Article 1075-1
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 10 () JORF 12 décembre 2002
Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil.
Article 1076
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 1076-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2005
Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 19 JORF 18 décembre 1985en vigueur le 1er janvier 1986
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Article 1077
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
Article 1075-2
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 10 () JORF 12 décembre 2002
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Article 1078
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent.
Article 1079
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
Article 1080
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 4 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
Article 1080-1
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 84-618 1984-07-13 art. 21-II et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Article 1081
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Article 1082
Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 2 () JORF 25 juin 1998
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1083
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1084
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 12 () JORF 12 décembre 2002
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
Article 1085
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.
Article 1086
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
Article 1087
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1088
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1089
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
Article 1090
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Article 1091
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
Article 1092
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1093
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.
Article 1094
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.
Article 1095
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.
Article 1096
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.
Article 1097
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982A peine d'irrecevabilité , la requête comprend en annexe :1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire ;
2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.
Article 1098
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
Article 1099
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
Article 1100
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1101
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.
Article 1102
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Article 1103
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1104
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.
Article 1105
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.
Article 1106
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Article 1107
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1108
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
Article 1109
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Article 1110
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Article 1111
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
Article 1112
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Article 1113
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
Article 1114
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
Article 1115
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 5 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
Article 1116
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
Article 1117
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Article 1118
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Article 1119
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1120
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
Article 1121
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1122
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 23 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
Article 1123
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
Article 1124
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.
Article 1125
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
Article 1126
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
Article 1127
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
Article 1128
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.
Article 1129
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
Article 1130
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
Article 1131
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
Article 1132
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
Article 1133
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
Article 1134
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
Article 1135
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 1136
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Article 1137
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Article 1138
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Article 1139
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Article 1140
Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 31 () JORF 25 juillet 1989
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Article 1141
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.
Article 1142
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Article 1143
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.
Article 1144
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1145
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Article 1146
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Article 1147
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Article 1148
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Article 1149
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 9 () JORF 17 septembre 1993
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
Article 1149-1
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Article 1150
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.
Article 1151
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
La légitimation relève de la matière gracieuse.
Article 1152
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 13 () JORF 12 décembre 2002
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
Article 1153
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 14 () JORF 17 septembre 1993Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1153-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 15 () JORF 17 septembre 1993Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Article 1154
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
NOTA : L'article 342-3 du code civil est abrogé à compter du 1er juillet 2006 par l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.Article 1155
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
Article 1156
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Article 1157
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 11 () JORF 17 septembre 1993
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 1157-2
Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006
Création Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006
Création Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
Article 1158
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
Article 1159
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
Article 1160
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 24 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par requête remise au secrétariat-greffe.
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1161
Version en vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 25 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
Article 1162
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
Article 1163
Version en vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
Article 1164
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article 1165
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.
Article 1166
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Article 1167
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
Article 1168
Version en vigueur depuis le 01/10/1984Version en vigueur depuis le 01 octobre 1984
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 27 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Article 1169
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1170
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1171
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
Article 1172
Version en vigueur du 01/01/1982 au 17/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 17 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 17 (V) JORF 17 septembre 1993
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
Article 1173
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Article 1174
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2023
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Article 1175
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 18 () JORF 17 septembre 1993
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Article 1176
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1177
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1178
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Article 1179
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 14 () JORF 12 décembre 2002
Les demandes relatives à l'application de des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Article 1179-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1179-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
Article 1180
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 15 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1180-1
Version en vigueur du 12/12/2002 au 27/12/2012Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 27 décembre 2012
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 17 () JORF 12 décembre 2002
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Article 1180-3
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 18 () JORF 12 décembre 2002La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours.
Article 1181
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Article 1182
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Article 1183
Version en vigueur du 01/09/2002 au 05/10/2023Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 05 octobre 2023
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1184
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Article 1185
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 1186
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Article 1187
Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 janvier 2005
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Article 1188
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Article 1189
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1190
Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 () JORF 12 décembre 2002
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Article 1191
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1192
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
Article 1193
Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Article 1194
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
Article 1195
Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 janvier 2005
Les convocations et notifications sont faites par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1196
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Article 1197
Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 mai 2013
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Article 1198
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Article 1199
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.
Article 1199-1
Version en vigueur du 09/08/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 août 1986 au 01 janvier 2009
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Article 1200
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Article 1200-1
Version en vigueur du 09/08/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 août 1986 au 01 janvier 2009
Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.
Article 1201
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.
Article 1202
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Article 1203
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Article 1204
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1205
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Article 1206
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
Article 1207
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1208
Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1209
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
Article 1210
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Article 1210-1
Version en vigueur du 19/09/1999 au 26/02/2016Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 26 février 2016
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Article 1210-2
Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1210-3
Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/08/2008Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 août 2008
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'article R. 216 du même code.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Article 1211
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Article 1212
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.
Article 1213
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Article 1214
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
Article 1215
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 28 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
Article 1216
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
Article 1217
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
Article 1218
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
Article 1219
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Article 1221
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.
Article 1222
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 29 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Article 1220
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Article 1223
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
Article 1224
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1225
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1226
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
Article 1227
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
Article 1228
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Article 1229
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
Article 1231
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
Article 1230
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mars 2006
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 7,5 euros au moins et de 75 euros au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1231-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 20 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
Article 1231-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
Article 1233
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 86-951 1986-07-30 art. 3 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.
Article 1235
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
Article 1234
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret 86-951 1986-07-30 art. 4 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.
Article 1232
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
Article 1236
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
Article 1238
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
Article 1239
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.
Article 1240
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.
Article 1237
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.
Article 1241
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.
Article 1242
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.
Article 1247
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
Article 1248
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
Article 1249
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours.
Article 1250
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.
Article 1251
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1252
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.
En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.
Article 1254
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
Article 1255
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
Article 1256
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 30 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.
Article 1257
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
Article 1260
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
Article 1261
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
Article 1258
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1259
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Article 1253
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Article 1243
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 1244
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
Article 1245
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
Article 1246
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Article 1262
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.
Article 1263
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Article 1264
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
Article 1265
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
Article 1266
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
Article 1267
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
Article 1268
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
Article 1269
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
Article 1270
Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 janvier 2012
L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.
Article 1271
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
Article 1272
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
Article 1273
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Article 1274
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Article 1275
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au secrétariat-greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
Article 1276
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Article 1277
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
Article 1278
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.
Article 1279
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du code de procédure civile.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
Article 1280
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de procédure civile.
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
Article 1281
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.
Article 1281-1
Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2007
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
Article 1281-2
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
Article 1281-3
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
Article 1281-4
Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
Article 1281-5
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
Article 1281-6
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
Article 1281-7
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Article 1281-8
Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
Article 1281-9
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
Article 1281-10
Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
Article 1281-11
Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
Article 1281-12
Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020
Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
Article 1282
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
Article 1283
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Article 1284
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
Article 1285
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Abrogé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
Article 1286
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
Article 1287
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
La demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.
Article 1288
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1289
Version en vigueur du 01/02/1994 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1290
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Article 1291
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
Article 1292
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.
Article 1293
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 25 juin 1998
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 4 () JORF 25 juin 1998
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
Article 1295
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
Article 1297
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.
Article 1298
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Article 1299
Version en vigueur depuis le 01/02/1994Version en vigueur depuis le 01 février 1994
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
Article 1300
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
Article 1301
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
Article 1302
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
Article 1303
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2007
Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.
Article 1303-1
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-2
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-3
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1303-4
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.
Article 1303-5
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Article 1303-6
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.
Article 1304
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2007
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
L'apposition des scellés peut être demandée :1° Par le conjoint ;
2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
3° Par l'exécuteur testamentaire ;
4° Par le ministère public ;
5° Par le propriétaire des lieux ;
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
Article 1305
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
La décision est prise par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet de la mesure sollicitée.
Article 1306
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe.
Article 1307
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal d'instance.
Article 1308
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
Article 1309
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
Article 1310
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
Article 1311
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
S'il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
Article 1312
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.
Article 1313
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.
Article 1314
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :
1° Les motifs de l'apposition ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
Article 1315
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un procès-verbal de carence.
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif.
Article 1316
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par le service des domaines lorsqu'il a été chargé de gérer la succession.
Article 1317
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.
Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
Article 1318
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le greffier en chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au greffe ont demandé à y assister.
Article 1319
Version en vigueur du 01/10/2001 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 03 septembre 2011
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
Article 1320
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 janvier 2007
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.
Article 1321
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 1322
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
Article 1323
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du greffier en chef. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
Le service des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.
Article 1324
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe.
Article 1325
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables aux mesures conservatoires prévues à la présente sous-section.
Article 1326
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à la présente section, à un greffier de son tribunal.
Article 1327
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
Article 1405
Version en vigueur depuis le 19/09/1981Version en vigueur depuis le 19 septembre 1981
Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.Article 1406
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable.
Article 1407
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
La requête contient :
- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Article 1408
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
Article 1409
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1410
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 1411
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Article 1412
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1413
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Article 1414
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2012
Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Article 1415
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article 1416
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1417
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2017
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
Article 1418
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
Article 1419
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2013
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1420
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1421
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1422
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Article 1423
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Article 1424
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article 1425
Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 décembre 2008
Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.
Article 1425-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code.
Article 1425-2
Version en vigueur depuis le 15/09/2003Version en vigueur depuis le 15 septembre 2003
La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
Article 1425-3
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2005
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
La requête contient :
1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article 1425-5
Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 mars 2015
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article 1425-6
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
Article 1425-7
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1425-8
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
Article 1425-9
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 octobre 2011
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 1426
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
Article 1427
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Article 1428
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Article 1429
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.
Article 1430
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
Article 1431
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 1432
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
Article 1435
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Article 1436
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1438
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1439
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1440
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2020
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
Article 1441
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1441-1
Version en vigueur du 11/09/1992 au 22/10/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 22 octobre 2005
Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
Article 1441-2
Version en vigueur du 11/09/1992 au 22/10/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 22 octobre 2005
Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.
Article 1441-3
Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 décembre 2009
Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
La décision du président de la juridiction saisie ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification.
Article 1441-4
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 45
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 30 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, article 45 : Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.