Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017

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Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.