Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
Article R3333-19
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article.
L'avis de taxation d'office mentionne :
1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ;
2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ;
3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ;
4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ;
5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ;
6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.
Article R3333-20
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :
1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;
2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.