Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3333-19

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article.

    L'avis de taxation d'office mentionne :

    1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ;

    2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ;

    3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ;

    4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ;

    5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ;

    6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.

  • Article R3333-20

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :

    1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;

    2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.