Article R2562-2
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants.