Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
Article R7125-22
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R7125-23
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R7125-24
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R7125-25
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.