Article R7125-15
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022
La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R7125-16
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
Article R7125-17
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R7125-18
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R7125-19
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R7125-20
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R7125-21
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
Article R7125-22
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R7125-23
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R7125-24
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R7125-25
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Article R7125-25-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Guyane sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article R7125-25-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Guyane acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ne peut dépasser vingt heures par année.Article R7125-25-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane.
Article R7125-25-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.