Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Pas de dispositions réglementaires
      • Article R7124-1

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.

      • Article R7124-2

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :

        1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

        2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;

        3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

        4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

        5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.

      • Article R7124-3

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :

        1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

        2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

        3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

        4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

        5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.

      • Article R7124-4

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

        La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

      • Article R7124-5

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.

        Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

        Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

      • Article R7124-6

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.

        Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

      • Article R7124-7

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.

        Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.

        Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

        Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

      • Article R7124-8

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

        La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.

        Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

      • Article R7124-9

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.

        Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

        • Article R7124-10

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.

        • Article R7124-11

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

          Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

        • Article R7124-12

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.

          A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

        • Article R7124-13

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.

          Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.

          Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

          Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.

        • Article R7124-14

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

          Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.

          Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

        • Article R7124-16

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.

          Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

          Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.

        • Article R7124-17

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.


        • Article R7124-18

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 31 décembre 2023

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.

          Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.

        • Article R7124-19

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

          Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.

        • Article R7124-20

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.


        • Article R7124-21

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

          Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.

          A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

          Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.

          Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.

        • Article R7124-22

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.

          Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.

          Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.

          Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.

          Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.

          Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.

      • Article R7124-24

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (V)
        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.

      • Article R7124-25

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20.

      • Article R7124-26

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

        Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

      • Article R7124-27

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

        La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

      • Article D7124-29

        Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

        La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :

        1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;

        2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

      • Article D7124-30

        Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

        Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7124-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

        La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

        La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

      • Article D7124-31

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 02/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 02 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

        En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.

        Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.

      • Article D7124-32

        Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

        Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

        Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

        La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

      • Article D7124-33

        Version en vigueur du 27/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 02 novembre 2022

        Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

        Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

        Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

      • Article D7124-34

        Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

        Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R7125-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

        • Article R7125-2

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7125-2, le conseiller à l'assemblée informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

        • Article R7125-3

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.


        • Article R7125-4

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

          1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ;

          2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée.

        • Article R7125-5

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7125-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

          La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

          La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

        • Article R7125-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

          En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code.

          Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code.

        • Article R7125-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

          Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

          Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

          La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

        • Article R7125-8

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7125-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

          Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

      • (Pas de dispositions réglementaires)
        • Article R7125-9

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.

          L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

          Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

        • Article R7125-10

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2027

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

        • Article R7125-12

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 20/05/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 20 mai 2026

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

          A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

        • Article R7125-13

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 20/05/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 20 mai 2026

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

          L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.

        • Article R7125-15

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

        • Article R7125-16

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

        • Article R7125-17

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.


        • Article R7125-18

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

          A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

        • Article R7125-19

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.

          Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

          Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

        • Article R7125-21

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.


        • Article R7125-22

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

          A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

        • Article R7125-23

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

          Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

          Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

          Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

        • Article R7125-25

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

        • Article R7125-25-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 4

          Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

          Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

          Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Guyane sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

        • Article R7125-25-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021

          Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 4

          Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Guyane acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ne peut dépasser vingt heures par année.


        • Article R7125-25-3

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021

          Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 4

          Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.

          La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane.

        • Article R7125-25-4

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 4

          Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, un état de frais aux fins de remboursement.

          Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R7125-26

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les conseillers à l'assemblée chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

          La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.

        • Article R7125-27

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.

          La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26.

          Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.

        • Article R7125-28

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 11/03/2021Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 11 mars 2021

          Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

          Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

          La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

          Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.

        • Article D7125-29

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

          La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

          Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

        • Article D7125-30

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

          Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

        • Article D7125-31

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

          Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

          Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

        • Article D7125-32

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

          Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

          La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.

        • Article D7125-33

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 3

          Tout conseiller à l'assemblée de Guyane percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Guyane le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7125-26.

          En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

          Lorsque le conseiller à l'assemblée de Guyane ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

          En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

        • Article D7125-34

          Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 3

          Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.