Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2333-120-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

      Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

      Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

      En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président du tribunal.

      L'intérim du président du tribunal est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-20 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1392 du 29 décembre 2023 - art. 2

      Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.

      Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

      Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

      Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.

    • Article R2333-120-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

      Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-21 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 5

      Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    • Article R2333-120-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le tribunal comprend deux chambres.

      La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.

      Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.

      Elle comprend trois membres.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :

      1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

      2° Le magistrat rapporteur ;

      3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

      1° Donner acte des désistements ;

      2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;

      3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

      4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

      5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

      6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

      7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

      8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;

      9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

      10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.

      Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

      Le chef du greffe peut, avec l'accord du président du tribunal, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.

      L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président du tribunal.

      Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président du tribunal du stationnement payant.

      Le chef du greffe du tribunal du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.

      II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

      III. − Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.

      Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.

      L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

      Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

      Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.

      Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-28 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

      Le président du tribunal convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-28 ter

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le tribunal est saisi par requête.

        La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

        Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.

        Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-31

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 3

        I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée :

        A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial :

        1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

        2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

        3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

        4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

        B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :


        1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;

        2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial.

        II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

      • Article R2333-120-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal.

        Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.

        Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.

        Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés au tribunal par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-32 bis

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

        1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;

        2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.

        Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-32 ter

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

        Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.

        Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.

      • Article R2333-120-32 quater

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à le tribunal du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.

        La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-32 quinquies

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-32 sexies

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

        L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.

        Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

      • Article R2333-120-32 septies

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

        Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

      • Article R2333-120-32 octies

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

        Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis au tribunal du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.

        Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 15

        La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

        La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

        Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

        Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

      • Article R2333-120-34

        Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 16
        Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

        En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

        La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Article R2333-120-35

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 4

        Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

      • Article R2333-120-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 18

        Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

        La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

      • Article R2333-120-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsque le greffe du tribunal notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part du tribunal.

        La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-39 bis

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le tribunal peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-39 ter

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Création Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 5

        Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

      • Article R2333-120-40

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 6

        Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

        Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

      • Article R2333-120-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

        Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

        Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 23

        Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

      • Article R2333-120-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le tribunal peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 24

        La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.

        A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.

      • Article R2333-120-45

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

        Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
      • Article R2333-120-46

        Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 8

        I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

        Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne.

        II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

        La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.

        III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

      • Article R2333-120-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 26

        Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

        Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

        Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

      • Article R2333-120-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 27

        Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

      • Article R2333-120-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

        Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

        Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

        L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

        Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-51

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les audiences du tribunal sont publiques.

        Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

        Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

        Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

        L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 30

        Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

        La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

      • Article R2333-120-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président du tribunal.

        La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis au tribunal dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

        Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

        Si le membre du tribunal qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

        Dans le cas où le membre du tribunal n'acquiesce pas à la demande de récusation, le tribunal statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”.

        Les décisions du tribunal sont motivées.

        Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

        Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat ou du président de la formation collégiale en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

        La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

        Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”

        Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie de mise en ligne sur le site internet du tribunal de la juridiction.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.

        Les décisions du tribunal sont exécutoires.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 33

        Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

        Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

      • Article R2333-120-58 bis

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 34

        La décision peut être établie sur support papier ou électronique.

        Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

        Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

      • Article R2333-120-59

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

        Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
      • Article R2333-120-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les décisions du tribunal sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.

        La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.

        Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

        Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-61

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

        La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
      • Article R2333-120-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsque le président du tribunal constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

        La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

        Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

        Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Le tribunal peut être saisi d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.

        Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R2333-120-66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

        Lorsqu'une décision du tribunal est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir le tribunal d'un recours en rectification.

        Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.


        Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Les demandes d'exécution des décisions rendues par le tribunal du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.

      Le tribunal peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

      Dans le cas où le tribunal a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37

      Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

      Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

    • Article R2333-120-73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

      Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R2333-120-74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

      L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

      A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

      Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

      Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.