Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
Article R2221-60
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Article R2221-61
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.