Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2221-1

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.

      • Article R2221-3

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.

        Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

      • Article R2221-4

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.

        S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :

        1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;

        2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;

        3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;

        4° Leur mode de renouvellement.

      • Article R2221-5

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.

        Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

      • Article R2221-8

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :

        1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

        2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;

        3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;

        4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

        En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

      • Article R2221-9

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

        Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.

        Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

        L'ordre du jour est arrêté par le président.

        Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

      • Article R2221-10

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.

        Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R2221-11

        Version en vigueur du 27/02/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 février 2001 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.

        Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

        En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

      • Article R2221-12

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.

      • Article R2221-17

        Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

        Les comptes sont arrêtés à cette date.

        L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

        Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

        Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

        • Article R2221-19

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

        • Article R2221-22

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

          Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

          Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

        • Article R2221-23

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

        • Article R2221-24

          Version en vigueur du 30/11/2004 au 29/12/2019Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 29 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

          Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.

        • Article R2221-26

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.

          Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

          • Article R2221-27

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.

          • Article R2221-28

            Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

            Modifié par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

            Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

            1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

            2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;

            3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

            4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

            5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

            6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

            En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

          • Article R2221-30

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

          • Article R2221-31

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.

            L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

            Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

          • Article R2221-33

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

            Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

          • Article R2221-34

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

          • Article R2221-35

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

          • Article R2221-36

            Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

            La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

            Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

            La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

            Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

          • Article R2221-37

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

          • Article R2221-39

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

            L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

            Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

          • Article R2221-40

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

            Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

          • Article R2221-41

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 juillet 2004

            Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.

          • Article R2221-42

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

            La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

          • Article R2221-43

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le budget est présenté en deux sections :

            - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

            - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

          • Article R2221-44

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

            - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

            - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.

          • Article R2221-45

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

            1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;

            2° Les subventions d'investissement ;

            3° Les provisions et les amortissements ;

            4° Les emprunts et dettes assimilées ;

            5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

            6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

            7° La diminution des stocks et en-cours de production.

          • Article R2221-46

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

            1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

            2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

            3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

            4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

            5° Les reprises sur provisions ;

            6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

          • Article R2221-47

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

            Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

            Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

          • Article R2221-48

            Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 2 ()

            A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

            1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

            2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

            3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

            B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

            C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.

          • Article R2221-48-1

            Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 3 ()

            En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

            Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

            Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

          • Article R2221-49

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

          • Article R2221-50

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

            Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

            1° Abaisser les prix de revient ;

            2° Accroître la productivité ;

            3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

            4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

            Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

          • Article R2221-51

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le compte financier comprend :

            1° La balance définitive des comptes ;

            2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

            3° Le bilan et le compte de résultat ;

            4° Le tableau d'affectation des résultats ;

            5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

            6° La balance des stocks établie après inventaire.

            Le conseil d'administration arrête le compte financier.

          • Article R2221-52

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

        • Article R2221-53

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

          • Article R2221-57

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le président du conseil d'administration :

            1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

            2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

            3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

            4° Nomme les personnels.

          • Article R2221-59

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.

        • Article R2221-60

          Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

          Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

          Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

          • Article R2221-63

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

            Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

            Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.

            Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

          • Article R2221-64

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.

            Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.

            Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

            Il présente au maire toutes propositions utiles.

            Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

          • Article R2221-65

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.

            Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.

          • Article R2221-66

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

            Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

          • Article R2221-68

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :

            1° Il prépare le budget ;

            2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;

            3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

        • Article R2221-71

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.

          Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.

          • Article R2221-72

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :

            1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

            2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

            3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

            4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

            5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

            6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

          • Article R2221-76

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

            Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.

            L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

            Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.

            L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

            Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

          • Article R2221-77

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

          • Article R2221-78

            Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

            La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

            Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

            La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

            Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

          • Article R2221-80

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

          • Article R2221-81

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

            Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

          • Article R2221-82

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

            L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

            Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

          • Article R2221-84

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

          • Article R2221-85

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le budget est présenté en deux sections :

            - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

            - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

          • Article R2221-86

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

            - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

            - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

          • Article R2221-87

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

            1° La valeur des biens affectés ;

            2° Les réserves et recettes assimilées ;

            3° Les subventions d'investissement ;

            4° Les provisions et les amortissements ;

            5° Les emprunts et dettes assimilées ;

            6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

            7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

            8° La diminution des stocks et en-cours de production.

          • Article R2221-88

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

            1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

            2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

            3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

            4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

            5° Les reprises sur provisions ;

            6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

          • Article R2221-89

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

            Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

            Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

          • Article R2221-90

            Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 4 ()

            A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

            1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

            2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

            3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

            B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

            C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.

          • Article R2221-90-1

            Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 5 ()

            En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

            Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

            L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

          • Article R2221-91

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

          • Article R2221-92

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.

            L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

            Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

          • Article R2221-93

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Le compte financier comprend :

            1° La balance définitive des comptes ;

            2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

            3° Le bilan et le compte de résultat ;

            4° Le tableau d'affectations des résultats ;

            5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

            6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

          • Article R2221-94

            Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

            Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

            Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

        • Article R2221-95

          Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

        • Article R2221-96

          Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

          Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.