Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2221-53

      Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

      Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

      Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

      • Article R2221-57

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Le président du conseil d'administration :

        1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

        2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

        3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

        4° Nomme les personnels.

      • Article R2221-59

        Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.

    • Article R2221-60

      Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

      En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

      Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

      Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.