Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R2333-64
Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Article R2333-66
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
Article R2333-67
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.Article R2333-68
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Article R2333-69
Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.