Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2333-43

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.

    • Article R2333-44

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

      Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

      1° Les hôtels de tourisme;

      2° Les résidences de tourisme ;

      3° Les meublés de tourisme;

      4° Les villages de vacances ;

      5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

      6° Les ports de plaisance ;

      7° Les autres formes d'hébergement.

    • Article D2333-45

      Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

      En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

      - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.

      En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

      Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

    • Article R2333-46

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

    • Article D2333-47

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

      En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

    • Article D2333-48

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()

      En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

      - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

      - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D2333-49

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

      Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

      Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

      Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

    • Article R2333-50

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

      Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

      La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

    • Article R2333-51

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

      Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

      La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

    • Article R2333-52

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

      Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

    • Article R2333-53

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

      Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

      A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

      L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

      Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

      Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

    • Article R2333-55

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

      A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.

    • Article R2333-56

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

      Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

      Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

      Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    • Article R2333-57

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

      Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

      En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

      Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

    • Article R2333-58

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

      Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

      Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.

    • Article R2333-59

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

      Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

      Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

      Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

    • Article D2333-60

      Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

      Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

      - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

      En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

      Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

    • Article R2333-61

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()

      Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

      1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

      Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

      2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

      3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

    • Article R2333-62

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

      Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

      1° La nature de l'hébergement ;

      2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

      3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

    • Article R2333-63

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

      Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

      La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

    • Article R2333-64

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

      Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

      Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

    • Article R2333-66

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

      A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

    • Article R2333-67

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

      Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

      Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

      Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

    • Article R2333-68

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

    • Article R2333-69

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

      Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

      Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.