Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R2333-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.

    • Article R2333-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.

    • Article R2333-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.

      Celle-ci comprend :

      1° Quatre représentants de l'Etat :

      - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

      - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

      - le directeur des services vétérinaires,

      - et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,

      - ou leurs représentants ;

      2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;

      3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;

      4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :

      - un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;

      - un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;

      - le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.

      Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.

      La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.

      La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

      Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.

    • Article R2333-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.

    • Article R2333-6

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 25/12/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 25 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
      • Article R2333-7

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

        Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

        Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

        En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

      • Article R2333-8

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

        A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

      • Article R2333-9-1

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

        Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.

      • Article R2333-9-2

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.

      • Article R2333-9-3

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :

        a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;

        b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;

        c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;

        d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.

      • Article R2333-9-4

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.

        La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.

      • Article R2333-9-6

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

        L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.

        Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.

      • Article R2333-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sont assujetties à la taxe :

        1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;

        2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.

        La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.

        L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article D2333-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.

      • Article D2333-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.

        Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.

        Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.

      • Article D2333-18

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.

        Le timbre est oblitéré :

        - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

        - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.

        La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.

      • Article D2333-19

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :

        1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;

        2° Un timbre ayant déjà servi ;

        3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.

      • Article R2333-20

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.

        Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.

      • Article D2333-21

        Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/04/2013Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2002-1550 du 24 décembre 2002 - art. 1

        La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.

        Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :

        1° La nature et le texte de l'affiche ;

        2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;

        3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;

        4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.

        En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.

      • Article R2333-22

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

        Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.

        Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.

      • Article D2333-23

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.

        Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.

        L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.

      • Article R2333-24

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

        Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

        Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.

      • Article D2333-25

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.

        La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.

      • Article D2333-26

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.

        La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.

        L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.

      • Article R2333-27

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.

        Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.

      • Article D2333-28

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.

    • Article R2333-35

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.

    • Article R2333-36

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.

      Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

    • Article R2333-37

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.

    • Article R2333-38

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.

      Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :

      1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;

      2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;

      3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;

      4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.

      Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.

    • Article R2333-39

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.

      Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.

    • Article R2333-40

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

      Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.

    • Article R2333-41

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :

      1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;

      2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.

    • Article R2333-42

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.

      Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.

      Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.

        • Article R2333-43

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.

        • Article R2333-44

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

          Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

          Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

          1° Les hôtels de tourisme;

          2° Les résidences de tourisme ;

          3° Les meublés de tourisme;

          4° Les villages de vacances ;

          5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

          6° Les ports de plaisance ;

          7° Les autres formes d'hébergement.

        • Article D2333-45

          Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

          En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

          - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;

          - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

          - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;

          - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;

          - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;

          - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;

          - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.

          En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

          Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

        • Article R2333-46

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

        • Article D2333-47

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

          En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

        • Article D2333-48

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()

          En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

          - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

          - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D2333-49

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

          Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

          Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

          Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

        • Article R2333-50

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

          Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

          La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

        • Article R2333-51

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

          Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

          La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

        • Article R2333-52

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

          Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

        • Article R2333-53

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

          Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

          Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

          A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

          L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

          Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

          Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

        • Article R2333-55

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

          A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.

        • Article R2333-56

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

          Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

          Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

          Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

          En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

        • Article R2333-57

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

          Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

          En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

          Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

        • Article R2333-58

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

          Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

          Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.

        • Article R2333-59

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

          Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

          Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

          Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

        • Article D2333-60

          Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

          Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

          - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

          - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

          En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

          Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

        • Article R2333-61

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()

          Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

          1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

          Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

          2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

          3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

        • Article R2333-62

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

          Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

          1° La nature de l'hébergement ;

          2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

          3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

        • Article R2333-63

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

          Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

          La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

        • Article R2333-64

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

          Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

          Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

          Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

        • Article R2333-66

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

          A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

        • Article R2333-67

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

          Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

          Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

          Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

        • Article R2333-68

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

        • Article R2333-69

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

          Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

          Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

          En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

      • Article R2333-70

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

        Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.

      • Article R2333-71

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

        Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

      • Article R2333-72

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

        Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.

        Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      • Article R2333-73

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

        En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.

      • Article D2333-74

        Version en vigueur du 29/08/2009 au 18/06/2015Version en vigueur du 29 août 2009 au 18 juin 2015

        Modifié par Décret n°2009-1035 du 26 août 2009 - art. 1

        Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :

        10 % jusqu'à 87 000 euros.

        15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.

        25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.

        35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.

        45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.

        55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.

        60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.

        65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.

        70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.

        80 % au-delà de 14 149 500 euros.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :

        10 % jusqu'à 66 000 euros.

        15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.

        25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.

        35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.

        45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.

        55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.

        60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.

        65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.

        70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.

        80 % au-delà de 11 319 000 euros.


        Décret n° 2009-1035, article 2.

        L'article D2333-74 s'applique à la saison des jeux en cours à la date de publication du présent décret.

      • Article D2333-76

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

        Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.

      • Article D2333-77

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.

        Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

        Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.

      • Article D2333-78

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.

      • Article D2333-79

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2010-1300 du 29 octobre 2010 - art. 2

        Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

        A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.

        Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

        En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.

        Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.

      • Article D2333-80

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.

      • Article D2333-81

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

        Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

      • Article D2333-82

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

        Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

        La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

        Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.

      • Article R2333-82-1

        Version en vigueur du 04/09/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2005-1097 du 2 septembre 2005 - art. 1 () JORF 4 septembre 2005

        Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

        Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

        – produits des services, du domaine et ventes diverses ;

        – impôts et taxes ;

        – dotations et participations ;

        – autres produits de gestion courante ;

        – produits financiers ;

        – produits exceptionnels.

      • Article D2333-82-2

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 décembre 2014

        Création Décret n°2010-1300 du 29 octobre 2010 - art. 1

        Les personnes qui exploitent un casino en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations.

        La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

        Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

        -dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

        -dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article 1er (d) du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié.

      • Article D2333-82-3

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 25/12/2017Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 25 décembre 2017

        Création Décret n°2010-1300 du 29 octobre 2010 - art. 1

        Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D2333-83

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.

    • Article D2333-89

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

      A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

    • Article D2333-91

      Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1

      Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

      Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

      Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

      Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

    • Article D2333-93

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

      1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;

      2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

      Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.

    • Article D2333-94

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

      Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

    • Article D2333-95

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.

    • Article D2333-100

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.

    • Article D2333-101

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

    • Article D2333-103

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

      Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

    • Article D2333-104

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

    • Article D2333-84

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.

      Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.

    • Article D2333-86

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/12/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 décembre 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.

      Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.

    • Article D2333-87

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

      Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.

    • Article D2333-88

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/08/2025Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 août 2025

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.

    • Article D2333-90

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/08/2025Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 août 2025

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.

    • Article D2333-92

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.

    • Article R2333-104-1

      Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2011-992 du 23 août 2011 - art. 1

      I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

      Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

      II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

      Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

      III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

      IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

      1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

      2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

      3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

      4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

      5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

      La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

      L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

      Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

      VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

      VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

      Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.

    • Article D2333-97

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.

      Il en est de même pour les majorations de retard.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2333-105

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :

        PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;

        PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;

        PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

        PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

        PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,

        où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

        Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

      • Article R2333-106

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie.

        Le montant de la redevance fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune.

      • Article R2333-107

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.

      • Article R2333-108

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.

        Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

      • Article R2333-110

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 21/08/2023Version en vigueur du 28 mars 2002 au 21 août 2023

        Transféré par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.

      • Article R2333-111

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 21/08/2023Version en vigueur du 28 mars 2002 au 21 août 2023

        Transféré par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

      • Article R2333-114

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 21/08/2023Version en vigueur du 27 avril 2007 au 21 août 2023

        Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

        La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :

        PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

        Où :

        PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

        L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;

        100 euros représente un terme fixe.

      • Article R2333-115

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 28/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

        Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz.

      • Article R2333-116

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
        Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

        Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

        -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

        -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

        -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

        -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

        Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

      • Article R2333-117

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 28/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 28 mars 2015

        Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

        Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

        Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

      • Article R2333-118

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 21/08/2023Version en vigueur du 27 avril 2007 au 21 août 2023

        Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

        Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.

      • Article R2333-119

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/08/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 août 2023

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.

      • Article R2333-120

        Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7

        La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

    • Article R2333-121

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

      La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.

      Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

    • Article R2333-122

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

    • Article R2333-123

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

      Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

    • Article R2333-121

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.

    • Article R2333-122

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.

      Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

      En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

    • Article R2333-123

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.

      La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125.

      La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.

      Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

    • Article R2333-124

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.

    • Article R2333-125

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.

      Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

      - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;

      - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

    • Article R2333-126

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.

      La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

      La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

    • Article R2333-127

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 2 () JORF 4 mai 2006

      Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement, donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

      - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;

      - soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.

    • Article R2333-128

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.

      En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.

    • Article R2333-129

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.

      Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.

    • Article R2333-130

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.

    • Article R2333-131

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.

      Ces charges comprennent notamment :

      - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;

      - les dépenses d'entretien ;

      - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;

      - les charges d'amortissement des immobilisations.

    • Article R2333-132

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
      Modifié par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 1331-1 alinéa 3, L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 L. L1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.

    • Article R2333-139

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
      Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

      La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.

      Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.

    • Article R2333-140

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
      Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

      La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :

      a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;

      b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;

      c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.

      Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.

    • Article R2333-142

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
      Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

      Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :

      a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;

      b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;

      c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.

      La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.

      Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

      Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.

    • Article R2333-143

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
      Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

      Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.

      Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.

      La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.

      Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.

    • Article R2333-144

      Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
      Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

      Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.

      Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.